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24/11/2005 | FRANCE | N°03PA00123

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 24 novembre 2005, 03PA00123


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2003, présentée par M. François-Régis X, demeurant chez M. Arnaud X, ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0116496 et 0200196, en date du 22 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2001, par lequel le maire de Paris s'est opposé à l'exécution de travaux sur un immeuble sis, 3, rue Lentonnet, 75009 Paris ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la ville

de Paris une somme de 1 067,14 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2003, présentée par M. François-Régis X, demeurant chez M. Arnaud X, ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0116496 et 0200196, en date du 22 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2001, par lequel le maire de Paris s'est opposé à l'exécution de travaux sur un immeuble sis, 3, rue Lentonnet, 75009 Paris ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 067,14 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2005 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me Chirazi, avocat, pour la ville de Paris,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article R 411-1 du code de justice administrative : la requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que par un jugement du 22 novembre 2002 le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé leur jonction, a rejeté les deux recours présentés par M. X et dirigés, l'un, contre l'arrêté en date du 19 septembre 2001 par lequel le maire de Paris a fait opposition aux travaux exécutés sur l'immeuble sis 3, rue Lentonnet et l'autre, contre la décision du 23 novembre 2001 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ; que M. X interjette appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d'appel ne constitue pas la simple reproduction littérale du mémoire complémentaire produit dans l'instance dirigée contre la décision portant rejet du recours gracieux et ne reprend pas les termes du mémoire produit dans l'instance dirigée contre l'arrêté du 19 septembre 2001 ; qu'elle comporte de manière précise les critiques formulées contre cet arrêté ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée de ce que la requête d'appel est dépourvue de moyens doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Paris en date du 19 septembre 2001 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme : les constructions ou travaux exemptés de permis de construire (...) font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, en énonçant que ; par son aspect (inadéquation du projet de suppression de devanture et d'édification d'un mur en parpaings, avec la façade de l'immeuble), le projet est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants (article UH. 11 du règlement annexé au POS de Paris) , l'arrêté du maire de Paris en date du 19 septembre 2001 satisfait à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, qu' à supposer même que les travaux litigieux puissent être regardés comme répondant à la nécessité de rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à justifier l'exécution de travaux qui par leur consistance ou leur aspect seraient contraires aux prescriptions du plan d'occupation des sols ; que l'édification d'un mur de parpaings en remplacement d'une devanture ancienne à ferronneries décoratives et verres gravés, qui s'harmonisait à la façade de l'immeuble de type post-hausmannien, a rompu l'unité de style des immeubles bordant les rues Lentonnet et Thimonnier, lesquels ont conservé des devantures ouvragées, et a ainsi porté atteinte au caractère des lieux ; qu'ainsi le maire de Paris a pu à bon droit estimer que les travaux de maçonnerie entrepris, qui modifiaient sensiblement l'aspect de la façade de l'immeuble, méconnaissaient les dispositions de l'article UH. 11 du règlement annexé au plan d'occupation des sols et s'opposer à leur régularisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il demande au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la Ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 03PA00123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA00123
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-24;03pa00123 ?
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