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01/12/2005 | FRANCE | N°02PA03093

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 01 décembre 2005, 02PA03093


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2002, présentée pour l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITEE LIMITEE C. CUBE (EURL C. CUBE), dont le siège est ..., par Me X... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 994527-011350 du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1995 à 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 août 2002, présentée pour l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITEE LIMITEE C. CUBE (EURL C. CUBE), dont le siège est ..., par Me X... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 994527-011350 du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1995 à 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour l'EURL C. CUBE,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité exercée par l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE C. CUBE (EURL C. CUBE), ayant porté sur les exercices 1995 et 1996, ainsi que d'un contrôle sur pièces de son dossier s'agissant des exercices 1996 et 1997, le vérificateur a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération en faveur des entreprises nouvelles sous lequel l'intéressée entendait se placer en application de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'il l'a, en conséquence, assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de ces quatre exercices ; que la requérante relève appel du jugement en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes de décharge de ces cotisations ;

Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte ... sur le montant du bénéfice industriel et commercial...déterminé selon un mode réel d'imposition ;

Considérant que la remise en cause par l'administration d'un régime d'exonération totale ou partielle du bénéfice sous lequel une entreprise s'est placée, tel celui prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts, se traduit par la notification d'un montant de bénéfice imposable qui peut donner naissance à un désaccord entrant dans les prévisions de l'article L. 59 précité ; qu'en présence d'un tel désaccord, il appartient à l'administration, si le contribuable le demande, de convoquer ladite commission et à cette dernière de se prononcer, sans trancher de question de droit, sur les questions de fait propres au litige, notamment sur les éléments factuels déterminant la nature de l'activité, en laissant à l'administration le soin, sous le contrôle du juge de l'impôt, de déduire des faits ainsi constatés la qualification juridique appropriée ;

Considérant que par des notifications de redressement en date des 20 novembre 1997 et 27 septembre 1999 respectivement consécutives à la vérification de comptabilité et au contrôle précités, l'agent des impôts a informé la contribuable qu'en raison du caractère non commercial de son activité, elle ne pouvait légalement bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies susmentionné ; que par lettres adressées au service les 29 mars 1998 et 1er décembre 2000, l'EURL C. CUBE demanda alors que le différend l'opposant à l'administration soit soumis à l'examen de la commission départementale des impôts en ce qui concerne la nature de son activité ; que la détermination de celle-ci supposait l'examen préalable des conditions concrètes de son exercice pour lequel l'instance consultative était compétente ; que c'est dès lors à tort que le service a refusé d'accéder aux demandes en ce sens dont il était saisi, en arguant de l'incompétence de la commission pour se prononcer sur des questions de droit ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que le défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires par l'administration est constitutif d'une irrégularité de procédure de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, qui succombe dans la présente instance, à payer à la requérante la somme de 3 000 euros qu'elle demande en remboursement des frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 994527-011350 du 16 mai 2002 est annulé.

Article 2 : L'EURL C. CUBE est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995 à 1998.

Article 3 : L'Etat paiera à l'EURL C. CUBE 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02PA03093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA03093
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BEAUVAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-01;02pa03093 ?
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