La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2005 | FRANCE | N°03PA03814

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 05 décembre 2005, 03PA03814


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2003, présentée pour Mme Pankajben X, demeurant ..., par Me Simard ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104113 du 27 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2001 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.....................................................................................................

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2003, présentée pour Mme Pankajben X, demeurant ..., par Me Simard ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104113 du 27 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2001 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45 2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme X, de nationalité indienne, entrée en France en janvier 2000, fait valoir qu'elle est mariée à un compatriote titulaire d'une carte de résident, elle ne conteste pas qu'elle dispose encore d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment du caractère récent de sa vie familiale à la date de la décision attaquée, de la durée et des conditions de son séjour en France, de la faculté dont dispose son mari de solliciter, à son bénéfice, le regroupement familial et des effets de la décision du 6 septembre 2001, celle-ci n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc ni les dispositions alors en vigueur de l'article 12 bis 7° les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ; qu'à cet égard, si la requérante prétend qu'elle serait dans l'impossibilité de retourner en Inde pour satisfaire à l'une des conditions posées pour l'exercice du droit au regroupement familial, du fait de risques d'atteintes à sa personne, elle n'apporte aucun élément à l'appui d'une telle allégation ;

Considérant que la décision attaquée ne prononce pas le retour de Mme X, vers son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré des dangers que ferait courir à Mme X son retour en Inde est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 2001 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé sa demande d'admission au séjour ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 03PA03814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03814
Date de la décision : 05/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SIMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-12-05;03pa03814 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award