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26/01/2006 | FRANCE | N°03PA04609

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 26 janvier 2006, 03PA04609


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2003, présentée pour Mme Lorilla X, élisant domicile chez ..., par Me X... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-01715, en date du 24 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2001, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux contre la décision en date du 30 novembre 2000 refusant de l'admettre au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

333 de cond

amner l'Etat au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2003, présentée pour Mme Lorilla X, élisant domicile chez ..., par Me X... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-01715, en date du 24 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2001, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux contre la décision en date du 30 novembre 2000 refusant de l'admettre au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

333 de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret nj95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Lorilla X n'invoque à l'appui de sa requête que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Melun ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2001, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux contre la décision en date du 30 novembre 2000 lui refusant un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA04609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA04609
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : LE LAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-01-26;03pa04609 ?
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