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09/02/2006 | FRANCE | N°03PA03002

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 09 février 2006, 03PA03002


Vu, la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 28 juillet et 1er octobre 2003, présentés pour la société civile immobilière ( S.C.I ) STALINGRAD, dont le siège est ..., par Me X... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004295 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre ...

Vu, la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 28 juillet et 1er octobre 2003, présentés pour la société civile immobilière ( S.C.I ) STALINGRAD, dont le siège est ..., par Me X... ; la requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004295 du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requérante relève appel du jugement en date du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer en s'abstenant de se prononcer sur le moyen inopérant dont il était saisi dans le cadre d'un litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, relatif à l'incidence sur ladite taxe du dégrèvement dont la contribuable avait bénéficié en matière d'impôt sur les sociétés ;

Sur les conclusions en décharge de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ;

Considérant que la société civile immobilière « S.C.I STALINGRAD », qui a régulièrement opté en faveur de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, s'est abstenue de mentionner sur ses déclarations spécifiques une somme de 1 388 294 F TTC correspondant à un règlement de factures effectué à son profit par une société tierce le 24 novembre 1993 ; que le service a considéré que cette somme était la contrepartie de prestations de services et l'a rapportée au chiffre d'affaires de la contribuable pour la soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa contestation du caractère imposable de cette somme, la requérante fait valoir qu'il s'agit du remboursement, par la société tierce, d'une précédente avance de trésorerie qu'elle lui avait consentie en réglant directement pour son compte, des factures émises par des prestataires de service dans le cadre de la construction d'un immeuble dont elle avait la charge ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la requérante était l'un des fournisseur de la société tierce, laquelle a comptabilisé le paiement litigieux en tant que règlement d'un fournisseur tout en déduisant la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; qu'en outre, les factures produites en appel par la contribuable sont libellées à son nom ; que, dans ces conditions, et alors que leur règlement effectif n'est pas établi, cette dernière ne prouve pas la réalité du remboursement dont elle se prévaut ;

Considérant, en second lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre du présent litige, du dégrèvement de la cotisation d'impôt sur les sociétés calculé sur la même base dont elle a antérieurement bénéficié, ce dégrèvement étant la conséquence d'une erreur de rattachement catégoriel sans incidence en l'espèce ; qu'est également sans incidence le fait que le service n'a pas assorti la cotisation de taxe des pénalités pour absence de bonne foi ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré de ce que la contribuable n'aurait pas été régulièrement destinataire de la notification de redressement du 2 août 1996 manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la S.C.I. STALINGRAD est rejetée.

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N° 03PA03002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03002
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : PINOS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-09;03pa03002 ?
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