La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2006 | FRANCE | N°05PA04282

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 09 février 2006, 05PA04282


Vu, I, sous le n° 05PA04283, la requête, enregistrée le 4 novembre 2005, présentée pour M. Feth Ennor X, demeurant ..., par Me Boudjelti ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0514400/8 du 5 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500

euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………...

Vu, I, sous le n° 05PA04283, la requête, enregistrée le 4 novembre 2005, présentée pour M. Feth Ennor X, demeurant ..., par Me Boudjelti ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0514400/8 du 5 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu, II, sous le n° 05PA04282, la requête, enregistrée le 4 novembre 2005, présentée pour M. Feth Ennor X, demeurant ..., par Me Boudjelti ; M. X demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0514400/8 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Sichler ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Sichler, magistrat délégué,

- les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes, enregistrées respectivement sous les numéros 05PA04282 et 05PA04283 sont présentées par M. X et tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du jugement n° 051440/8 du 5 septembre 2005 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; que ces requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu d'y statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France démuni d'un document transfrontière pourvu d'un visa exigible pour les ressortissants algériens et que s'il était détenteur d'un titre de séjour délivré par les autorités du Royaume-Uni en cours de validité, le Royaume-Uni n'étant pas partie aux accords de Schengen et à leur convention d'application et n'ayant pas repris leur acquis au titre de la législation de l'Union européenne, la détention d'un tel document n'autorisait pas M. X à entrer sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est père d'une enfant mineure, Y Myriam, née en France, le 19 mars 2002, de nationalité française, sur laquelle il n'est pas contesté qu'il exerce l'autorité parentale ; que, dès lors, père d'un enfant français résidant en France sur lequel il exerce l'autorité parentale, M. X bénéficie de plein droit d'un certificat de résidence ; que, par suite, il ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 5 septembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 31 août 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X enregistrée sous le n° 05PA04282.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

Nos 05PA04282, 05PA04283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA04282
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pré Françoise SICHLER-GHESTIN
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BOUDJELTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-09;05pa04282 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award