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22/02/2006 | FRANCE | N°05PA02261

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 22 février 2006, 05PA02261


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2005, présentée pour M. Deniz X demeurant ..., par Me Trink ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de Seine et Marne du 21 octobre 2003, lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2005, présentée pour M. Deniz X demeurant ..., par Me Trink ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de Seine et Marne du 21 octobre 2003, lui refusant un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2006 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 21 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de Seine et Marne du 21 octobre 2003 lui refusant un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision critiquée vise la demande d'asile territorial de M. X en précisant sa nationalité ; que la mention de l'absence de visa de long séjour exigé par l'accord franco algérien constitue une erreur purement matérielle, sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision refusant un titre de séjour est fondée sur le rejet par le ministre de l'intérieur de la demande d'asile territorial de l'intéressé ; que ce dernier se prévaut, à l'encontre de cette décision, de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il doit être ainsi entendu comme excipant également de l'illégalité de la décision du ministre en date du 20 août 2003, notifiée le 9 décembre 2003, lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

Considérant que si M. X fait état de sa crainte d'être persécuté en raison de son engagement politique et de ses origines kurdes, au cas où il serait contraint de retourner en Turquie, l'intéressé dont la demande d'admission au statut de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mars 1998, confirmée par une décision de la commission de recours des réfugiés le 15 juillet suivant ne produit toutefois à l'appui de ses allégations que la photocopie d'un mandat d'arrêt en date du 12 décembre 2000, qui aurait été délivré par le Tribunal de simple police d'Istanbul, qui ne présente aucune garantie d'authenticité ; que ce seul élément ainsi que les autres pièces produites au dossier, ne permettent pas de considérer qu'il encourt de ce fait des risques réels et actuels pour sa vie, sa liberté ou sa sécurité en cas de retour en Turquie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que M. X n'est ainsi pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision ministérielle de refus d'asile territorial ;

Considérant enfin que, si le requérant fait valoir qu'il réside en France chez son frère lequel y est établi avec sa femme et ses deux enfants, il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent son père, sa mère et sa soeur ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 avril 2005, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de Seine et Marne du 21 octobre 2003 lui refusant un titre de séjour ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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NN 05PA02261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA02261
Date de la décision : 22/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : TRINK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-22;05pa02261 ?
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