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02/03/2006 | FRANCE | N°03PA04207

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 02 mars 2006, 03PA04207


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 novembre 2003 et

1er et 3 mars 2004, présentés par Mme Marie-Josée X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200225/5 du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2002 du directeur de l'hôpital national de Saint ;Maurice la révoquant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'hôpital national de Saint ;Maurice à lui paye

r la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 novembre 2003 et

1er et 3 mars 2004, présentés par Mme Marie-Josée X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0200225/5 du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2002 du directeur de l'hôpital national de Saint ;Maurice la révoquant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'hôpital national de Saint ;Maurice à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86 ;33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n°89 ;822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Mme X et celles de Me Falala, pour l'hôpital national de Saint-Maurice,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, agent hospitalier à l'hôpital national de Saint ;Maurice, a été suspendue de ses fonctions par une décision du directeur de cet établissement du 18 septembre 2001 suite à des rapports signalant des manquements graves dans l'exercice de ses obligations professionnelles ; qu'à l'issue de la procédure disciplinaire qui a suivi, l'intéressée a été révoquée par une décision du 7 janvier 2002 prise après avis du conseil de discipline du 11 décembre 2001 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 susvisé : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. » et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou, lorsqu'elle n'est pas membre du conseil de discipline par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ; il est décidé à la majorité des membres présents. Le fonctionnaire et l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ne peuvent demander qu'un seul report. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a été informée par lettre du 27 septembre 2001 que le conseil de discipline devait se tenir le 24 octobre 2001 ; qu'avant cette date, elle était avisée par lettre du 11 octobre 2001 que ce conseil était renvoyé au 26 octobre 2001 ; que Mme X a comparu devant ce conseil qui a émis un avis favorable à sa révocation ; que, toutefois, constatant que le courrier avisant Mme X du renvoi de la séance du 24 au 26 octobre 2001 n'avait pas été délivré à l'intéressée au moins quinze jours avant la date de la réunion, le directeur de l'hôpital national de Saint ;Maurice a décidé pour respecter les dispositions susmentionnées de l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 de ne pas tenir compte de cet avis et de saisir à nouveau le conseil de discipline pour le 11 décembre 2001 ce dont Mme X a été avisée par un courrier en date du 12 novembre 2001 ; que l'avis du conseil de discipline du 11 décembre 2001 a été rendu de même sens que l'avis de celui du 26 octobre 2001 ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y aurait eu plus d'un report du conseil de discipline en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du décret du 7 novembre 1989 précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X reproche à son administration de n'avoir pas appelé comme témoin devant le conseil de discipline M. Y, patient de l' hôpital dont les déclarations ont été à l'origine d'une des charges retenues contre elle, il ressort des pièces du dossier que dans la convocation du 12 novembre 2001 reçue par Mme X, le président du conseil de discipline lui a indiqué qu'elle pouvait citer des témoins ; qu'ainsi, il appartenait à la requérante de demander la citation du patient en cause si elle le jugeait utile ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X soutient que Mmes Z, A et B ne pouvaient être entendues comme témoins par le conseil de discipline dans la mesure où elles ont été à l'origine des différents rapports ayant conduit à sa révocation, où elles n'ont jamais été présentes sur les lieux lors des faits reprochés et où elles étaient d'une animosité particulière à son égard, ces circonstances ne sont pas de nature à vicier la procédure suivie dès lors que lesdites personnes étaient invitées à donner leur relation des faits en qualité de témoins et non à formuler un avis comme les membres du conseil de discipline ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de révocation manque totalement en fait ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des différents rapports versés aux débats que nonobstant les difficultés familiales et de santé qu'elle invoque, les griefs formulés à l'encontre de Mme X tenant à des retards et absences répétés et injustifiés, des fonctions et tâches non respectées, des menaces et injures à l'encontre de collègues de travail, des comportements d'une vulgarité indigne d'un agent, des attitudes familières à l'endroit des patients, de la grave déstabilisation d'un patient et de manquements au devoir de loyauté sont suffisamment graves et caractérisés pour constituer des fautes disciplinaires pouvant justifier sans erreur manifeste d'appréciation la sanction disciplinaire de la révocation ;

Considérant, enfin, que si la requérante a entendu invoquer un détournement de pouvoir à son encontre à raison de son appartenance syndicale, elle ne l'établit pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que hôpital national de Saint-Maurice, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X, par application des mêmes dispositions, à payer à hôpital national de Saint-Maurice la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'hôpital national de Saint-Maurice tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA04207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA04207
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-02;03pa04207 ?
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