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09/03/2006 | FRANCE | N°02PA03054

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 09 mars 2006, 02PA03054


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002, présentée pour la SOCIETE TOSSA IMMOBILIERE, dont le siège est ..., par la SCP Forestier et Hinfray ; la SOCIETE TOSSA IMMOBILIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901416 du 21 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1999 par laquelle le maire de Puteaux a considéré que le permis de construire n° 092 062 94 0042 en date du 21 décembre 1995 qui avait été prorogé jusqu'au 21 décembre 1998 était périm

é et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Puteaux au versement...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2002, présentée pour la SOCIETE TOSSA IMMOBILIERE, dont le siège est ..., par la SCP Forestier et Hinfray ; la SOCIETE TOSSA IMMOBILIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901416 du 21 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 1999 par laquelle le maire de Puteaux a considéré que le permis de construire n° 092 062 94 0042 en date du 21 décembre 1995 qui avait été prorogé jusqu'au 21 décembre 1998 était périmé et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Puteaux au versement d'une somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et l'a condamné à verser à la commune de Puteaux une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 janvier 1999 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour la SOCIETE TOSSA IMMOBILIERE, et celles de Me X..., pour la commune de Puteaux,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêtés en date du 21 décembre 1995 et du 12 février 1998, le maire de Puteaux a délivré à la SOCIETE TOSSA IMMOBILIERE un permis de construire autorisant la réalisation d'un ensemble immobilier prorogé jusqu'au 21 décembre 1998 ; que par un courrier en date du 13 janvier 1999, le maire de Puteaux a informé la SOCIETE TOSSA IMMOBILIERE de la caducité de ce permis ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...). Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire (...) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.421 ;32 du code de l'urbanisme que lorsque les travaux autorisés par un permis de construire n'ont pas été entrepris dans le délai, le permis de construire est périmé de plein droit, sans que soit nécessaire l'intervention d'une décision administrative ; qu'il s'ensuit que le constat établi le 22 décembre 1998 sur lequel s'est fondé le maire de Puteaux pour faire connaître à la société requérante que son permis était périmé par l'effet des dispositions précitées n'avait pas à être établi par une personne détentrice d'une habilitation particulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que la péremption ne présente pas le caractère d'une sanction ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposait en l'espèce une procédure contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait le principe du contradictoire doit être écarté ;

Considérant, en troisième leu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès verbal de constat établi le 18 décembre 1998, à la demande de la SOCIETE TOSSA IMMOBILIERE, qu'au cours du délai de trois ans imparti pour entreprendre les travaux prévus par le permis de construire autorisant la réalisation de deux immeubles de logements et commerces ainsi qu'un parc de stationnements d'une surface hors oeuvre nette totale créée de 2 346,19 m2, que seuls avaient débutés, à cette date, les tout premiers travaux de démolition sans qu'aucun travail de construction n'ait été entrepris ; que si des terrassements et l'exécution des travaux autorisés par un permis de démolir peuvent interrompre le délai de péremption d'un permis de construire, ceux ;ci doivent revêtir une importance suffisante eu égard aux travaux autorisés par le permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux entrepris ne concernaient que des terrassements de faible importance et des démolitions très partielles et ne sauraient être regardés comme une entreprise de construction de nature à interrompre le délai de péremption prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421 ;32 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, la circonstance que la SOCIETE TOSSA IMMOBILIERE justifie avoir adressé au maire de la commune, le 18 décembre 1998, une déclaration d'ouverture de chantier ainsi qu'une attestation d'assurance du 12 décembre 1998 mentionnant que les dossiers étaient en cours d'instruction, n'ont pu faire obstacle à la péremption du permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TOSSA IMMOBILIERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la S.A.R.L. TOSSA IMMOBILIERE doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.R.L. TOSSA IMMOBILIERE à payer à la commune de Puteaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE TOSSA IMMOBILIERE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE TOSSA IMMOBILIERE versera à la commune de Puteaux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°02PA03054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA03054
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCP FORESTIER et HINFRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-09;02pa03054 ?
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