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09/03/2006 | FRANCE | N°04PA01482

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 09 mars 2006, 04PA01482


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2004, présentée pour la VILLE DE PARIS, par Me X... ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302003 en date du 13 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 11 décembre 2002, par laquelle le maire de Paris a refusé de délivrer à la SARL SFEDJ le certificat de conformité des travaux réalisés dans un logement sis ... et a enjoint au maire de Paris de statuer à nouveau sur la conformité des travaux réalisés par la S.A.R.L. SFEDJ dans

un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2004, présentée pour la VILLE DE PARIS, par Me X... ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302003 en date du 13 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 11 décembre 2002, par laquelle le maire de Paris a refusé de délivrer à la SARL SFEDJ le certificat de conformité des travaux réalisés dans un logement sis ... et a enjoint au maire de Paris de statuer à nouveau sur la conformité des travaux réalisés par la S.A.R.L. SFEDJ dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la SARL SFEDJ ;

3°) de mettre à la charge de la SARL SFEDJ la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me X... pour la VILLE DE PARIS et celles de Me Y... pour la société SFEDJ,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 2 février 2006 pour la VILLE DE PARIS par Me X... ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative les jugements doivent contenir, notamment, l'analyse des conclusions et mémoires ; qu'il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué ne comporte pas l'analyse des mémoires produits devant le Tribunal administratif de Paris ; que, par suite, la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que le jugement est irrégulier et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A.R.L. SFEDJ devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la VILLE DE PARIS :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un exemplaire de la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif comporte le timbre fiscal exigé par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts ;

Considérant que le refus de délivrer un certificat constatant la conformité des travaux réalisés à ceux autorisés par le permis de construire ne constitue pas une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme ; que, par suite, le recours contentieux introduit par la S.A.R.L. SFEDJ n'est pas soumis au respect des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la VILLE DE PARIS doivent être écartées ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme dispose que : « A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. Le certificat de conformité est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R.460-2 dudit code : « Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire » ; que l'article R. 460-4 du même code précise : « Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R. 460-3, le certificat de conformité est délivré (…) » ;

Considérant que par arrêté en date du 22 janvier 1999 le maire de Paris a délivré à la SARL S.F.E.D.J. un permis de construire en vue de l'aménagement d'un logement au 1er étage d'un immeuble sis ... ; que par arrêté en date du 11 décembre 2002 le maire de Paris a refusé de délivrer le certificat de conformité au motif que «les travaux ne sont pas conformes à ceux autorisés par le permis de construire susvisé en ce que les fenêtres modifiées présentent trois grands carreaux plus une imposte au lieu des cinq grands carreaux prévus » ;

Considérant que le dossier de demande de permis de construire comprenait notamment un relevé de l'état initial du local figurant une élévation de façade avec des fenêtres de cinq carreaux ainsi qu'un plan de coupe faisant apparaître que les nouvelles fenêtres sur rue comporteraient trois carreaux surmontés d'une imposte ; qu'eu égard à ces éléments, la circonstance que le pétitionnaire ait indiqué dans la notice que la façade du local sur rue ne serait pas modifiée n'était pas de nature à faire regarder la demande de permis de construire comme portant sur la pose à l'identique de fenêtres de cinq carreaux ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Paris a entaché sa décision d'une erreur de fait ;

Considérant qu'aucun des autres moyens présentés en première instance par la SARL SFEDJ n'est susceptible de justifier l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'en appel la VILLE DE PARIS soutient au surplus que, si la dimension des carreaux figurant sur le plan de coupe n'est pas identique, alors que les fenêtres posées comportent des carreaux d'égale dimension, ces différences doivent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme mineures ; que, dès lors, la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à demander que soit substitué au motif censuré par les premiers juges le motif tiré de ce que les travaux réalisés ne seraient pas conformes aux travaux autorisés ;

Considérant enfin que la circonstance de que l'immeuble soit situé dans le secteur régi par le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé du Marais est sans incidence sur l'analyse de la conformité au permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire de Paris en date du 11 décembre 2002 refusant de délivrer à la SARL SFEDJ le certificat de conformité doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en exécution du jugement rendu le 13 février 2004 la ville de Paris s'est prononcée à nouveau, par un arrêté du 8 avril 2004, sur la demande de certificat de conformité présentée par la SARL SFEDJ ; que, dès lors, les conclusions de première instance à fin d'injonction sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL Groupe Arcange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la VILLE DE PARIS la somme que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la VILLE DE PARIS une somme de 1 500 euros application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0302003 du Tribunal administratif de Paris du 13 février 2004 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Paris en date du 11 décembre 2002 est annulé.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de première instance de la SARL SFEDJ tendant à ce que la VILLE DE PARIS statue à nouveau sur sa demande de certificat de conformité.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la VILLE DE PARIS est rejeté.

Article 5 : La VILLE DE PARIS versera à la SARL Groupe Arcange la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA01482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01482
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-09;04pa01482 ?
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