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16/03/2006 | FRANCE | N°04PA03767

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 16 mars 2006, 04PA03767


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0410841 du 1er octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle Madeline X, la décision du 31 mars 2004 et celle du 26 avril 2004 la confirmant, par lesquelles le directeur des ressources humaines de la ville de Paris a rejeté sa candidature au concours réservé pour l'accès au corps des attachés des services de la commune de Paris ;
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Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0410841 du 1er octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle Madeline X, la décision du 31 mars 2004 et celle du 26 avril 2004 la confirmant, par lesquelles le directeur des ressources humaines de la ville de Paris a rejeté sa candidature au concours réservé pour l'accès au corps des attachés des services de la commune de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de Mlle X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire ;

Vu le décret n° 2002-1260 du 14 octobre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- les observations de Mlle X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour annuler les décisions du directeur des ressources humaines de la ville de Paris refusant d'admettre la candidature de Mlle X au concours réservé pour l'accès au corps des attachés des services de la commune de Paris organisé au titre de l'année 2004, le Tribunal administratif de Paris, après avoir détaillé les fonctions exercées par l'intéressée, a indiqué que ces fonctions étaient au nombre de celles qui, en raison de leur nature essentiellement administrative, pouvaient être confiées à un agent titulaire ; que, ce faisant, le tribunal a suffisamment motivé sa décision ;

Sur la légalité des décisions des 31 mars et 26 avril 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée : « Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les conditions suivantes : 1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat ou des établissements publics locaux d'enseignement, recruté à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires… » ;

Considérant que, pour refuser la candidature à concourir de Mlle X, le directeur des ressources humaines de la VILLE DE PARIS a estimé qu'eu égard à leur profil scientifique et pédagogique, les fonctions qu'elle exerçait ne relevaient pas des missions dévolues aux attachés des services de la commune de Paris ;

Considérant que Mlle X a été recrutée en 1992 par la VILLE DE PARIS sur un poste d'agent technique contractuel de catégorie II à la direction des parcs, jardins et espaces verts ; qu'elle a été affectée au service Paris-Nature ; que ce service a pour objectif de sensibiliser le public à l'environnement et à l'écologie, d'assurer la veille scientifique en matière d'écologie urbaine et de développer la politique de l'animal en ville ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X était chargée, en qualité de chef de projet au sein dudit service, de la rédaction de textes, de l'organisation et du suivi de la partie artistique et technique des expositions et des publications, ainsi que de la gestion des budgets correspondants ; que les publications dont s'agit étaient destinées à un large public et consistaient en des travaux de vulgarisation scientifique de documents que lui remettaient des spécialistes, rédigés sous leur contrôle ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces fonctions, de nature essentiellement administrative, étaient au nombre de celles qui pouvaient être confiées à un agent titulaire et qu'ainsi, Mlle X était fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions requises pour présenter sa candidature au concours réservé des attachés des services de la commune de Paris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de son directeur des ressources humaines en date des 31 mars et 26 avril 2004 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la VILLE DE PARIS le paiement à Mlle X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE PARIS versera à Mlle X, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA03767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03767
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-16;04pa03767 ?
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