Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2003, présentée pour M. et Mme Gildas X, élisant domicile ..., M. Luc Y, élisant domicile ..., M. Jean Z, élisant domicile ..., M. Louis A, élisant domicile ..., Mme Elisabeth B, élisant domicile ..., Mme Jeanne C, élisant domicile ..., par Me Minvielle de Guilhem de Lataillade ; M. et Mme X et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9900028/4, 9900604/4, 9900876/4 et 9903953/4 du 18 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 4 novembre et 9 décembre 1998, 14 janvier et 18 février 1999 par lesquels le préfet de police a interdit les rassemblements prévus les 7 novembre et 12 décembre 1998, 16 janvier et 20 février 1999 à 13h45 sur le terre-plein situé à l'angle de la rue du Château-des-Rentiers et de la rue de Tolbiac, à Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :
- le rapport de M. Piot, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X, M. Y, M. Z, M. A, Mme B et Mme C font appel du jugement du 18 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 4 novembre et 9 décembre1998, 14 janvier et 18 février 1999 par lesquels le préfet de police a interdit les rassemblements prévus les 7 novembre et 12 décembre 1998, 16 janvier et 20 février1999 à 13h45 sur le terre-plein situé à l'angle de la rue du Château-des-Rentiers et de la rue de Tolbiac, à Paris ;
Considérant qu'à l'appui de leur requête, les appelants invoquent un unique moyen tiré de ce que, par trois arrêts rendus définitivement le 27 juin 2000, la Cour d'appel de Paris devant laquelle ils étaient poursuivis pour organisation de manifestations interdites prévues les 12 décembre1998, 16 janvier et 20 février 1999, sans dénier la matérialité des faits qui leur étaient reprochés, les a relaxés et a déclaré les arrêtés préfectoraux des 9 décembre 1998, 14 janvier et 18 février 1999 entachés d'excès de pouvoir ; que cette appréciation ne lie pas le juge administratif compétent pour se prononcer sur la légalité des arrêtés litigieux ; que le moyen n'est pas davantage fondé à l'encontre de l'arrêté du 4 novembre 1998, non visé par les arrêts précités ; que, par suite, les requérants, qui ne précisent pas davantage les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X, de M. Y, de M. Z, de M. A, de Mme B et de Mme C est rejetée.
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N° 03PA04250