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30/03/2006 | FRANCE | N°05PA00628

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 30 mars 2006, 05PA00628


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0425479 du 13 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Sallé X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0425479 du 13 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Sallé X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le Président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. Moreau ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. Moreau, magistrat délégué,

- les observations de Me Dussau pour M. X,

- les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 août 2004, de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. X a bénéficié, à compter du 24 mars 2003, d'une autorisation de séjour provisoire, pour recevoir en France les soins que son état de santé nécessitait ; que le PREFET DE POLICE a, le 11 août 2004, décidé de ne plus renouveler cette autorisation provisoire après que le médecin-chef du service médical de la préfecture de police a rendu, le 18 mars 2004, un avis défavorable, tout en reconnaissant que l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de certificats médicaux antérieurs à l'avis du médecin-chef, que M. X souffre d'une affection oculaire bilatérale grave qui, pour prévenir la cécité qu'elle risque d'entraîner, nécessiterait une intervention chirurgicale délicate ; qu'il est constant que cette opération ne pourrait être réalisée dans son pays d'origine ; qu'au surplus, ladite opération, dont la nécessité est confirmée par un certificat médical fait à Paris en date du 21 décembre 2004, est prévue au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à Paris ; que la reconduite à la frontière de M. X pourrait ainsi entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité ; qu'il suit de là que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé a été pris en violation des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : L a requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

N° 05PA00628

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00628
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Jean-Jacques MOREAU
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : DUSSAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-30;05pa00628 ?
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