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04/04/2006 | FRANCE | N°03PA03843

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 04 avril 2006, 03PA03843


Vu, enregistrée le 26 septembre 2003, la requête, complétée par un mémoire ampliatif enregistré le 14 octobre 2003, présentée pour M. Jean-Michel X élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0118146 du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décisions du ministre de l'intérieur retirant des points à son permis de conduire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parti...

Vu, enregistrée le 26 septembre 2003, la requête, complétée par un mémoire ampliatif enregistré le 14 octobre 2003, présentée pour M. Jean-Michel X élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0118146 du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décisions du ministre de l'intérieur retirant des points à son permis de conduire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susvisées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'information sur la perte de points encourue, prévue par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route alors en vigueur, repris depuis aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; qu'ainsi, il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'aux termes de l'article 429 du même code : Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route ;

Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X a demandé l'annulation des retraits de points afférents aux infractions commises les 14 août 1998, 25 novembre 1998, 12 mars 2001 et 20 juillet 2001, qui ont donné lieu à la perte de 4, 4, 6 et 4 points, en faisant valoir que l'information prévue aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route ne lui avait pas été préalablement délivrée ;

Considérant, d'une part, que les procès-verbaux d'audition établis les 14 août 1998 et 20 juillet 2001 à la suite des infractions commises le jour même par M. X mentionnent que le conducteur reconnaît avoir reçu l'imprimé n° 90-0204 et indiquent expressément que la personne entendue a signé le carnet de déclarations ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la preuve qu 'elle a satisfait à son obligation d'information est rapportée par l'administration ;

Considérant, d'autre part, que le procès-verbal consécutif à l'infraction commise le 25 novembre 1998 a été établi sur une carte-lettre ; que le volet conservé par l'administration est signé par l'agent verbalisateur et mentionne la remise au conducteur de l'information prévue aux articles L.11-3 et R. 258 du code de la route ; qu'il n'est pas contesté que cette mention figure sur un double de ce procès-verbal, dénommé « avis de contravention », qui a été remis à l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant pris connaissance, sans élever d'objection, des mentions figurant sur ledit avis selon lesquelles l'information prévue par la loi lui a été délivrée ;

Considérant enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 17 décembre 2001 du tribunal de grande instance de Nanterre, M. X a été définitivement reconnu coupable d'un délit de fuite commis le 12 mars 2001 ; que le délit dont s'est rendu coupable M. X a rendu impossible, du fait de l'intéressé lui-même, l'accomplissement de la formalité prévue aux articles L.11-3 et R. 258 ; qu'ainsi, l'absence d'information du conducteur n'a pu entacher d'illégalité la décision de retrait de 6 points consécutif au délit commis le 12 mars 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros à au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA03843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA03843
Date de la décision : 04/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : GALDOS DEL CARPIO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-04;03pa03843 ?
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