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06/06/2006 | FRANCE | N°03PA03780

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 06 juin 2006, 03PA03780


Vu, enregistrée le 18 septembre 2003, la requête présentée par M. Robert X, demeurant 9 rue du Stade - BP 324 à Pamandzi (97615) ; M. X, qui informe la cour de ce qu'il adressera un mémoire dans un délai de trois mois, demande à la cour d'annuler le jugement en date du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ses notations établies pour les années 1976 à 1997, puis au titre de 1998 et de 1999, d'une note de service en date du 10 mars 1999 , de la liste d'aptitude au grade d'inspecteur des douanes établie au titre d

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Vu, enregistrée le 18 septembre 2003, la requête présentée par M. Robert X, demeurant 9 rue du Stade - BP 324 à Pamandzi (97615) ; M. X, qui informe la cour de ce qu'il adressera un mémoire dans un délai de trois mois, demande à la cour d'annuler le jugement en date du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ses notations établies pour les années 1976 à 1997, puis au titre de 1998 et de 1999, d'une note de service en date du 10 mars 1999 , de la liste d'aptitude au grade d'inspecteur des douanes établie au titre de l'année 1998 en tant qu'elle ne comportait pas son nom , tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration des douanes de l'inscrire sur la liste d'aptitude d'inspecteur des douanes, de reconstituer sa carrière et de reconnaître le caractère professionnel de la maladie qu'il a contractée en 1977 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, contrôleur principal des douanes, demande l'annulation du jugement en date du 19 juin 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre ses notations établies en 1998 et en 1999 alors qu'il était affecté au centre de renseignements, d'orientation et de contrôle de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du statut général est exercé par le chef de service » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 février 1959 alors applicable : « La note chiffrée (…) est établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant : / 1° La note chiffrée mentionnée à l'article précédent ; / 2° L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique, en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur ; / 3° Des indications sommaires données éventuellement par l'intéressé lui-même et se rapportant aux fonctions ou affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes. » ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la notation de 1998 :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que sa notation aurait été établie en violation des dispositions de la note DG A2-1902 du 3 mai 1998 et du « guide pour l'entretien d'évaluation » édité par la direction générale des douanes en 1996 ; qu'à supposer qu'il puisse utilement invoquer ces dispositions, M. X, qui se borne à alléguer, sans préciser d'ailleurs les dispositions qui auraient été méconnues, l'absence de « dialogue positif » et de « communication concrète » avec son évaluateur et la circonstance que la notation avait été écrite quatre mois avant l'entretien d'évaluation, n'établit pas que les dispositions de cette note et de ce guide, qui prévoient notamment que l'entretien d'évaluation est mené de manière contradictoire, auraient été méconnues ; que, l'évaluation des compétences et des aptitudes de M. X a été effectuée par M. Y, chef divisionnaire, en poste au centre de renseignements, d'orientation et de contrôle de Paris jusqu'au 30 mars 1998 ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que M. Y n'aurait pas été compétent pour procéder à son évaluation au titre de l'année 1997 ; que M. X ne peut utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que ce chef divisionnaire n'aurait pas visité le service dans lequel était affecté M. X ; qu'est sans influence sur la régularité de l'établissement de la notation la double circonstance invoquée par M. X que M. Y n'ait pas indiqué dans le cadre réservé à l'évaluateur son nom, son grade et la date de l'évaluation, ni apposé sa signature dans ce même cadre, ces mentions figurant dans le cadre réservé aux appréciations du chef divisionnaire, et que M. Y, qui était à la fois évaluateur et chef divisionnaire ait rempli le cadre réservé au chef divisionnaire « s'il n'est pas l'évaluateur » ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure de notation était entachée d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'administration ait entaché sa décision d'une erreur de fait ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la manière de servir de M. X ; que, contrairement à ce que soutient M. X, la note chiffrée de 19,15 qu'il a obtenue en 1998 et qui correspond à une note intermédiaire, supérieure de 0,05 point à la note de référence attribuée à un bon agent, n'est pas en contradiction avec l'appréciation littérale portée sur sa manière de servir, qui indique qu' il a des « résultats contentieux globalement insuffisants » et que « ses aptitudes devraient lui permettre une efficacité meilleure dans un service en relation quotidienne avec le public » ; que M. X ne peut utilement invoquer la circonstance que l'année précédente, son notateur avait estimé qu'il était apte à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la notation de 1999 :

Considérant que la note chiffrée de M. X a été fixée à 19,25 en 1999 ; que l'appréciation littérale comporte les mentions suivantes : « contrôleur sérieux et consciencieux. Doit s'attacher à rechercher l'essentiel dans le domaine du contrôle » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation de servir de M. X, qui est suffisamment motivée alors même qu'elle ne mentionne pas les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de fonctions correspondant au grade supérieur, repose sur des faits matériellement inexacts ou soit entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la révision de ses notes établies en 1998 et 1999 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA03780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA03780
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : GUEGUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-06;03pa03780 ?
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