Vu, enregistrée le 29 juillet 2004, la requête présentée pour M. Y... X demeurant ..., par Me X... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-3170 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2003, confirmée le 31 juillet 2003, du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'une habilitation pour exercer une activité professionnelle dans la zone réservée de l'aéroport d'Orly ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
…………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2006 :
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile : « I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome des personnes autres que celles visées aux II et III est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone. Les entreprises ou les organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte » ; qu'aux termes du troisième aliéna de l'article R. 213-5 du même code : «Elle peut être refusée, retirée ou suspendue par l'autorité de délivrance, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome » ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales » ;
Considérant que, dans la mesure où l'habilitation est délivrée sur demande présentée par l'employeur au profit du salarié, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui réserve expressément le cas où il est statué sur une demande, n'imposait pas au préfet de permettre à M. X de formuler ses observations avant de se prononcer, par la décision attaquée du 21 juillet 2003, sur la demande d'habilitation le concernant ;
Considérant que, par jugement du 29 novembre 2001 du tribunal de grande instance d'Evry, M. X a été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir, entre avril 1997 et janvier 1999, déclaré une fausse situation familiale et avoir perçu des allocations de parent isolé auxquelles il ne pouvait légalement prétendre ; qu'ainsi et alors même que cette condamnation n'a pas fait l'objet d'une inscription au bulletin n° 2 de casier judiciaire de l'intéressé, en estimant que la moralité de M. X n'était pas compatible avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome d'Orly et en refusant pour ce motif de lui délivrer une habilitation, le préfet du Val-de-Marne a fait une exacte application du 3ème alinéa de l'article R. 213-5 précité et n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2003, confirmée le 31 juillet 2003, du préfet du Val-de-Marne lui refusant l'habilitation prévue par les dispositions précitées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
4
2
N° 04PA02845