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29/06/2006 | FRANCE | N°03PA04346

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 29 juin 2006, 03PA04346


Vu le recours, enregistré le 21 novembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 9707457/1 du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Haussmann Promo Ile de France décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l'exercice 1991 ;

2°) de remettre à la charge de la société Haussmann Promo Ile de France le principal des droits et les intérêts

de retard les assortissant dont la décharge a été à tort prononcée par le tribunal...

Vu le recours, enregistré le 21 novembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 9707457/1 du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Haussmann Promo Ile de France décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie au titre de l'exercice 1991 ;

2°) de remettre à la charge de la société Haussmann Promo Ile de France le principal des droits et les intérêts de retard les assortissant dont la décharge a été à tort prononcée par le tribunal ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme Haussmann Promo Immobilier, qui exerce une activité de marchand de biens, a déduit de ses résultats imposables de l'exercice 1991 une somme de 8 820 000 F, correspondant au montant de l'abandon de créance qu'elle avait alors consenti à la société du Lotissement du domaine de la pinède à Coti Chiavari, dont elle possédait 4 503 des 15 012 actions ; que le vérificateur, après avoir constaté que cette dernière société avait au cours de la même année bénéficié d'abandons de créances pour un montant total de 14 500 000 F alors que sa situation comptable nette au 31 décembre 1990 n'était négative qu'à hauteur de 9 806 547 F, notifia à la requérante un redressement de 2 936 072 F résultant de la limitation de ses droits à déduction à la somme de 5 583 928 F, calculée après plafonnement général de la déductibilité des aides et proratisation de l'abandon litigieux ; que, dans le cadre de l'instruction de la réclamation, le service, prenant en compte conformément au souhait de la contribuable, la situation comptable de la filiale au 25 juin 2001 date de l'abandon, réduisit le redressement à 1 892 429 F, après avoir estimé qu'en raison de l'absence de justification d'une dotation aux provisions de 4 655 702 F, la situation nette réelle de cette dernière était supérieure à sa situation comptable, attestée négative à concurrence de 16 201 655 F ; que le redressement litigieux procède de la valorisation de la situation négative de la filiale induite par la remise en cause de cette dotation ;

Considérant que pour prononcer la décharge de l'imposition contestée, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que celle-ci n'était justifiée, ni au regard de la loi fiscale, ni à celui de la doctrine administrative, dès lors d'une part que la situation nette négative de la filiale (16 201 655 F), permettait la déduction de la totalité de la créance abandonnée, d'autre part que l'instruction administrative référencée sous le numéro « 4-A 7-83 » du 22 août 1983, n'excluait pas, pour la détermination de la situation nette négative, les provisions constituées ;

Considérant qu'en vertu de l'article 38-2 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable est égal à la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ;

Considérant, en outre, que l'instruction susmentionnée, dans sa subdivision relative aux abandons de créances à caractère financier qui ne fait au demeurant que rappeler les principes en vigueur, permet seulement aux entreprises ayant concédé l'abandon, de démontrer que la situation nette comptable du bénéficiaire est supérieure à sa situation nette réelle et, symétriquement au service, d'établir que la situation réelle excède la situation comptable ; que ces dispositions, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, permettent d'exclure les provisions pour le calcul d'une situation comptable nette ;

Considérant qu'en prenant en considération la situation comptable nette globale de la filiale, sans tenir compte de la circonstance, pourtant rappelée par l'administration dans ses observations en défense et dont dépendait la solution du litige, que cette situation devait être corrigée par l'exclusion des dotations aux provisions de l'exercice qui n'étaient ni régulièrement constituées ni justifiées, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'intimée devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements du 29 juin 1993 et la réponse aux observations du contribuable du 10 décembre 1994 spécifiaient, conformément à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les motifs de droit et de fait pour lesquels le vérificateur limitait alors, ainsi qu'il a été dit, la déduction de l'abandon de créance litigieux à concurrence de la situation nette négative de la bénéficiaire au 31 décembre 1990 ; qu'en informant la société, par lettre du 16 décembre 1994, que le redressement serait réduit pour tenir compte, conformément à sa demande, de l'actif net réel de sa filiale au 25 juin 1991, date de l'abandon de créance, l'interlocuteur départemental, qui n'était pas tenu de rappeler les circonstances de fait, n'a pas irrégulièrement changé le motif du redressement ;

Considérant, en deuxième lieu, que les vices de forme ou de procédure susceptibles d'entacher l'avis de la commission départementale des impôts n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition ; qu'est par suite sans incidence le moyen, au demeurant infondé, tiré de l'insuffisant délai de préparation octroyé à la contribuable pour défendre ses intérêts devant cette instance ; que l'instruction administrative référencée sous le numéro « 13 M 2531 », qui au demeurant se limite à des recommandations, ne peut utilement être invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle est relative à la procédure d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, que le compte de résultat de la société du Lotissement de la pinède à Coti Chiavari, filiale de la requérante, arrêté par son expert-comptable au 25 juin 1991, faisait état d'un actif net négatif de 16 201 655 F après prise en compte, au poste « charges d'exploitation », d'une dotation aux provisions de 4 655 702 F ; que l'unique actif de cette société consistait en un terrain inexploité depuis son acquisition en 1964, et situé en bord de mer en Corse ; que la provision en cause, qui n'avait pas été formellement comptabilisée à la date de l'abandon de créance, n'était justifiée ni dans son principe ni dans son montant par la seule référence à « l'instabilité régionale et institutionnelle » invoquée par la contribuable ; que le service, qui était dès lors fondé à ne pas la prendre en compte pour la détermination de la situation comptable de la société bénéficiaire de l'abandon, établit ainsi que la situation nette réelle de cette dernière était supérieure à sa situation nette comptable calculée en incluant la dotation pour provision en litige ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la situation comptable nette de la société du Lotissement du domaine de la pinède à Coti Chiavari, arrêtée au 31 décembre 1991, qui s'était améliorée et n'était plus négative que de 2 547 616 F, ne permettait en tout état de cause, à ses créanciers de pratiquer aucune déduction supplémentaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Haussmann Promo Ile de France la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1991 en conséquence de la taxation partielle de l'abandon de créance consenti à sa filiale ; qu'il y a lieu, par suite, de remettre à la charge de la société les impositions, en principal et intérêts, dont le tribunal l'a à tort déchargée, et de rejeter par voie de conséquence, sa demande en décharge devant les premiers juges, ainsi que ses conclusions devant la cour tendant à la condamnation de l'Etat au versement de frais irrépétibles ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 9707457/1 du 1er juillet 2003 est réformé en ce qu'il a accordé la décharge à la société Haussmann Promo Immobilier du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice 1991 en conséquence de la taxation de l'abandon de créance.

Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés assignée à la société Haussmann Promo Ile de France au titre de l'exercice 1991 est remise à sa charge.

Article 3 : La demande de la société Haussmann Promo Ile de France au Tribunal administratif de Paris et ses conclusions indemnitaires devant la cour sont rejetées.

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N° 03PA04346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA04346
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : ROLLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-29;03pa04346 ?
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