La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2006 | FRANCE | N°03PA04647

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 29 juin 2006, 03PA04647


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2003, présentée pour M. Alain X demeurant ..., par Me Hoin ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1551 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………

……………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des p...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2003, présentée pour M. Alain X demeurant ..., par Me Hoin ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1551 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le requérant relève appel du jugement en date du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1991 en conséquence de la taxation de la plus-value réalisée lors de la revente des parts qu'il détenait dans la société à responsabilité limitée « Château de Saint-Avoye » ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que par sa notification de redressements du 22 décembre 1991, le vérificateur précisait à M. X les motifs de droit et de fait pour lesquels d'une part il entendait rehausser les bases par lui déclarées de l'impôt sur le revenu de l'année 1991, du montant de la plus-value réalisée lors de la cession des parts qu'il détenait dans la société « Château de Saint Avoye », d'autre part il considérait ladite plus-value comme immobilière et imposable sur le fondement de l'article 150 A bis du code général des impôts ; que cette notification était motivée conformément aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et permettait à l'intéressé, ce qu'il a d'ailleurs fait, de faire connaître ses observations ; qu'est sans incidence la mention « plus-value suite à cession de droits sociaux », au demeurant conforme à l'article 151 A bis du code, portée par le vérificateur sur le formulaire « 2120 I T » ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts : « Les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale… » ; qu'aux termes de l'article 74 A bis de l'annexe II au même code : « Pour l'application de l'article 150 A bis du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de cinquante pour cent de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée « Château de Saint-Avoye » qui, en vertu de ses statuts, oeuvrait dans le domaine immobilier et exerçait à cet effet « plus particulièrement toutes activités de marchand de biens », a acquis, le 29 mars 1989, pour le prix de 14 500 000 F, le château de Saint Avoye sis à Dammartin sur Tigeaux (Seine-et-Marne), en mentionnant son intention de le revendre dans un délai de cinq ans et en soumettant l'opération à la taxe sur la valeur ajoutée de l'article 257-6 du code général des impôts ; qu'à supposer même que la société ait en réalité entendu conférer à l'immeuble une activité hôtelière, il est constant que ce projet n'a pas été réalisé et que la revente a eu lieu au cours de l'année 1997 sans que ledit immeuble ait été exploité ; qu'ainsi ce château, dont la valeur entrait pour plus de cinquante pour cent dans l'actif de la société, ne pouvait être considéré comme « affecté à l'exploitation » au sens des dispositions précitées ; que la société était par suite « à prépondérance immobilière » et que c'est dès lors à bon droit que le service a estimé que le gain, retiré par son associé, M. X, lors de la cession, le 19 juillet 1991, des deux cents parts qu'il détenait dans son capital, constituait une plus-value immobilière imposable sur le fondement de l'article 150 A bis du code général des impôts ; que l'instruction administrative référencée sous le numéro « 8 M 124 » en date du 1er décembre 1995 ne donne pas du texte fiscal une interprétation différente ;

Considérant que le caractère de société à prépondérance immobilière de la société « Château de Saint-Avoye » est indépendant de la qualification de marchand de biens de son activité ; que, par suite, est sans incidence le moyen tiré de ce qu'en l'absence de condition d'habitude et d'intention spéculative, l'activité réelle de la société n'aurait pas été conforme à son objet social ; qu'est également inopérante pour le même motif l'invocation de l'instruction n° « 8 D 111 du 1er mars 1993 » et de la réponse à M. Y, député, en date du 20 mai 1957 ;

Considérant, en outre, que M. X invoque, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, une note de la direction générale des impôts à la direction départementale de la Guadeloupe, à laquelle appartenait le vérificateur qui a taxé au taux réduit la plus-value réalisée lors de la même opération et dans les mêmes conditions par l'associé du contribuable, insistant sur la nécessité pour les services d'assiette et de contrôle d'harmoniser leurs positions ; que, toutefois, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 B qui renvoie au premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, lorsque comme en l'espèce le service procède au rehaussement d'une imposition antérieure, que des appréciations ou interprétations antérieures à l'imposition primitive ; que, par suite, l' opinion émise au cours de l'année 1997 dans la note susmentionnée lors d'une procédure conduisant à l'établissement d'une imposition supplémentaire ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée sur le fondement de cet article ;

Considérant, enfin, que l'imposition en litige étant régulièrement fondée sur la loi fiscale, le moyen tiré de la rupture qu'elle introduirait dans l'égalité des citoyens est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que la présente requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de frais irrépétibles ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 05PA00938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA04647
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : HOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-29;03pa04647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award