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29/06/2006 | FRANCE | N°04PA00223

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 29 juin 2006, 04PA00223


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2004, présentée pour M. Yves-Joël X, demeurant ..., par Me Dupoux ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705213/1 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôt...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2004, présentée pour M. Yves-Joël X, demeurant ..., par Me Dupoux ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705213/1 du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité de loueur de fonds, M. X a été assujetti, au titre des années 1991 et 1992, à des compléments d'impôt sur le revenu en conséquence, d'une part de la remise en cause de l'exonération de la plus-value par lui réalisée à la suite de l'expropriation de son fonds de commerce, d'autre part de la réintégration, dans ses bases imposables desdites années, du montant de la réduction de loyer qu'il avait consentie à sa locataire, regardée comme un acte anormal de gestion ; que, par la présente requête, il relève appel du jugement en date du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces compléments d'imposition ;

Sur l'acte anormal de gestion :

Considérant que les abandons de créances accordés par un entrepreneur au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entrepreneur a agi dans son propre intérêt ; que, lorsque l'administration établit la réalité des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créance constitue un acte anormal de gestion, elle apporte la preuve de l'anormalité de l'acte lorsque le contribuable n'est pas en mesure de justifier de l'avantage dont il a bénéficié en contrepartie de cet abandon ;

Considérant que par une convention du 26 mars 1988 prenant effet le 1er avril suivant, M. X a donné en location-gérance à la société Lavera, pour une durée de deux ans tacitement renouvelable, un fonds de commerce de bar discothèque ; que cet acte mettait à la charge de la locataire le paiement de redevances mensuelles de 18 000 F HT, soit un montant annuel de 256 176 F TTC, ainsi que le remboursement au bailleur du loyer dû au propriétaire du local, soit une somme mensuelle de 6 504 F HT, représentant un montant annuel de 92 564 F TTC ; que toutefois, M. X consentit à sa locataire pour la période du 1er janvier 1991 au 16 juin 1992 terme de l'exploitation, une réduction mensuelle de 5 000 F H.T. sur les redevances de location ; que le vérificateur, analysant ces réductions annuelles de 60 000 F et 27 500 F pour les années 1991 et 1992 en une renonciation anormale à des recettes dès lors qu'elles étaient dépourvues de contrepartie pour M. X, en réintégra le montant dans ses bases imposables des années correspondantes ;

Considérant qu'à l'effet d'établir, ainsi qu'il lui incombe nonobstant l'avis de la commission départementale, l'avantage qu'il escomptait en contrepartie du rabais consenti à sa locataire, M. X fait valoir que, menacé d'expropriation du fait de la réalisation d'un projet autoroutier d'utilité publique, il était de son intérêt de poursuivre l'exploitation du local dans le but de valoriser ses droits à indemnités d'expropriation, et qu'il a été contraint par sa cocontractante, qui menaçait de rompre le bail, de lui accorder une remise ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le projet susmentionné et le risque induit d'expropriation préexistaient à la signature du contrat, dès lors que l'enquête publique, dont la locataire gérante ne pouvait qu'avoir connaissance, avait débuté au cours du mois de novembre 1987 ; que cette dernière s'est cependant abstenue de dénoncer le bail ; que M. X n'établit pas, par la production des correspondances en date des 28 et 30 décembre 1990 échangées avec le gérant de la société Lavera, la volonté de sa locataire de ne renouveler le bail qu'à moindre coût, alors en outre qu'en l'absence de modification formelle du contrat, il avait continué de lui facturer les redevances initialement prévues ; que, dès lors, il ne prouve pas avoir retiré de la pratique susrappelée un avantage et que le service établit l'acte anormal de gestion dont il se prévaut ;

Considérant, en outre, qu'en estimant que le contribuable s'était écarté d'une gestion commerciale normale en renonçant à percevoir la totalité des redevances contractuellement prévues, le vérificateur ne s'est pas implicitement placé sur le terrain de l'abus de droit ; que l'administration n'était, dès lors, pas tenue de réunir le comité consultatif prévu dans cette hypothèse ;

Sur la plus-value :

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de l'évaluation du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, … » ; que, pour les années en litige, la limite était fixée à 300 000 F ;

Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit, les redevances que M. X aurait normalement dû percevoir de son cocontractant au titre des années 1991 et 1992, augmentées des remboursements de loyers qui devaient également être pris en compte pour le calcul du dépassement dès lors qu'ils constituaient également des recettes de l'entreprise, excédaient la limite précitée ; que c'est dès lors à bon droit que le vérificateur a remis en cause l'exonération de la plus-value professionnelle dont entendait bénéficier le contribuable, lequel n'en conteste pas le montant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au requérant la somme de 2 000 euros qu'il demande en remboursement des frais exposés ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04PA00223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00223
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : DUPOUX ; DUPOUX ; Avocat1 ; GUIGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-29;04pa00223 ?
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