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29/06/2006 | FRANCE | N°06PA00329

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 29 juin 2006, 06PA00329


Vu I°) la requête, enregistrée le 27 janvier 2006 sous le n° 06PA00329, présentée pour Mme Jeyanthini YX, demeurant ... par Me Koszczanski ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0518746 du 22 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2005 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre

de séjour sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'ar...

Vu I°) la requête, enregistrée le 27 janvier 2006 sous le n° 06PA00329, présentée pour Mme Jeyanthini YX, demeurant ... par Me Koszczanski ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0518746 du 22 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2005 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu II°) la requête, enregistrée le 27 janvier 2006 sous le n° 06PA00330, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Koszczanski ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0519114 du 29 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2005 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à Mme Corouge ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

- le rapport de Mme Corouge, magistrat délégué,

- les observations de Me Redler pour M. et Mme X,

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent les membres d'une même famille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme YX et M. X se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er juillet 2005, des décisions du préfet de police leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité des mesures de reconduite à la frontière des époux X :

Considérant que si les époux X, ressortissants sri lankais nés en 1970, font valoir qu'ils vivent depuis le 8 janvier 2004 en France où leur fils est scolarisé, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils sont tous deux en situation irrégulière et peuvent poursuivre leur vie familiale avec leur enfant hors du territoire français ; que, par suite, les arrêtés attaqués n'ont pas porté atteinte au droit à la vie familiale des intéressés et n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité des décisions attaquées en tant qu'elles fixent le pays de destination :

Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si les époux X soutiennent qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à des risques pour leur vie en raison de leur appartenance à l'ethnie tamoule, ni les déclarations faites par les intéressés, ni les documents produits, tant auprès de l'office français des réfugiés et apatrides que devant la commission des recours des réfugiés, ne permettent de tenir pour établis les risques allégués ; que les certificats médicaux produits ne suffisent pas à établir que la dépression dont souffre M. X aurait pour origine les conditions de vie dans son pays d'origine ; qu'enfin, les documents nouveaux produits devant le juge administratif ne présentent pas un caractère probant, le lien de parenté entre les personnes concernées et Mme YX n'étant pas formellement établi, dès lors que le certificat de naissance sri lankais de Mme est la copie d'un document original ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués des 22 et 29 décembre 2005, leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 8 et 15 novembre 2005 par lesquels le préfet de police a décidé leur reconduite à la frontière a été rejetée ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 06PA00329 et 06PA00330 de M. et Mme X sont rejetées.

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N°s 06PA00329, 06PA00330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06PA00329
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : KOSZCZANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-29;06pa00329 ?
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