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29/06/2006 | FRANCE | N°06PA00499

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 29 juin 2006, 06PA00499


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour Mme Irina Y, élisant domicile chez ... par Me Koszczanski ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0518255 du 15 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble la décision en date du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;>
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui d...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2006, présentée pour Mme Irina Y, élisant domicile chez ... par Me Koszczanski ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0518255 du 15 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble la décision en date du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la délégation donnée le 2 janvier 2006 par le président de la cour à Mme Régnier ;Birster ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 15 juin 2006 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, magistrat délégué,

- les observations de Me Redler pour Mme Y,

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ; et qu'aux termes des articles L 311-5 et L 742-7 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. / L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre 1er du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues... » ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme Y tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiée en qualité de ressortissante moldave a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 18 juin 2003, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 22 janvier 2004 ; que par une décision en date du 23 février 2004 régulièrement notifiée le même jour, le préfet de police l'a informée de ce que de ce qu'elle ne pouvait être autorisée à séjourner sur le territoire à un autre titre et devait le quitter sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que sa demande de réexamen devant l'OFPRA ayant été jugée abusive par le préfet, celui-ci, par une nouvelle décision en date du 20 juillet 2004, dont elle a accusé réception le même jour, l'a informé de ce qu'il confirmait le refus précédemment opposé et l'obligation de quitter le territoire français ; que la demande de réexamen de Mme Y a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 3 août 2004 ; que Mme Y, qui n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et dont les autorisation provisoire de séjour ou récépissés de demande de titre de séjour délivrés antérieurement n'ont pas eu pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, entrait dès lors dans le champs d'application des dispositions de l'article L. 511-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; que son admission au séjour n'ayant pas été refusé au seul motif d'une entrée irrégulière sur le territoire français, Mme Y ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 741-3 du même code prévoyant que l'admission au séjour ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas mentionnées à l'article L. 211-1 ;

Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme Y est entrée en France en mars 2002 à la suite de son divorce avec un ressortissant moldave M. X ; qu'elle fait valoir la naissance d'un enfant le 10 mai 2003 en France, son concubinage avec un ressortissant français depuis août 2004 et ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu du caractère violent de son ancien conjoint ; que toutefois, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et du caractère récent de son concubinage, la décision du préfet de police du 8 novembre 2005 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant enfin qu'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l' intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de délivrer à Mme Y un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

2

N° 06PA00499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06PA00499
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : KOSZCZANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-29;06pa00499 ?
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