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06/07/2006 | FRANCE | N°01PA02139

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 06 juillet 2006, 01PA02139


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2001, présentée par l' UNION DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DU PLATEAU DE SACLAY ET DES VALLEES LIMITROPHES (UASPS) ayant son siège ... ; L'UASPS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 000936 en date du 12 juin 2001, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 septembre 1999 par laquelle le conseil de district du plateau de Saclay a approuvé la révision du schéma directeur du plateau de Saclay ;

2°) d'annuler le

schéma directeur révisé du plateau de Saclay, approuvé par délibération du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2001, présentée par l' UNION DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DU PLATEAU DE SACLAY ET DES VALLEES LIMITROPHES (UASPS) ayant son siège ... ; L'UASPS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 000936 en date du 12 juin 2001, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 septembre 1999 par laquelle le conseil de district du plateau de Saclay a approuvé la révision du schéma directeur du plateau de Saclay ;

2°) d'annuler le schéma directeur révisé du plateau de Saclay, approuvé par délibération du conseil de district en date du 23 septembre 1999 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibération du 29 février 1996 le conseil de district du plateau de Saclay a décidé de réviser le schéma directeur rendu exécutoire par arrêté interpréfectoral du 15 avril 1992 ; qu'il a arrêté le projet de révision par délibération du 18 février 1999 ; que ce projet a fait l'objet de modifications à la suite des observations présentées le 21 mai 1999 par le préfet de l'Essonne ; que, par une délibération du 23 septembre 1999, le district du plateau de Saclay a approuvé le schéma directeur révisé ; que l'UNION DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DU PLATEAU DE SACLAY ET DES VALLEES LIMITROPHES relève appel du jugement en date du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu des dispositions de l'article L. 5211-1 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile » ;

Considérant que si l'association requérante soutient que la convocation n'aurait pas été affichée au siège du district, cette omission, à la supposer établie, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée, dès lors que les mesures de publicité prévues par les dispositions précitées ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le district ait antérieurement procédé à l'affichage des délibérations ne saurait, en l'absence de tout engagement explicite en ce sens, être regardée comme une décision de se soumettre à une procédure facultative ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les tableaux des surfaces agricoles n'ont été transmis aux membres du conseil de district que trois jours avant la réunion n'est pas susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure suivie, dès lors que l'organe délibérant disposait par la note de synthèse explicative et le rapport de présentation du schéma directeur, qui lui avaient été transmis dans les délais réglementaires, des éléments chiffrés nécessaires à sa délibération ;

Considérant enfin que si le schéma directeur révisé, tel qu'il a été approuvé par la délibération attaquée, a subi certaines modifications par rapport au projet arrêté, notamment en ce qui concerne l'urbanisation de terres agricoles, ces modifications, qui ne mettent pas en cause l'économie générale du projet, n'obligeaient pas le conseil de district à procéder de nouveau à la concertation prévue par l'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que si la délibération du 29 février 1996 par laquelle le district du plateau de Saclay a décidé d'engager la révision du schéma directeur visait le protocole signé le 24 avril 1995 avec le département de l'Essonne et prévoyant notamment la réduction d'un tiers des surfaces réservées aux constructions à venir par rapport au schéma directeur approuvé en 1992, la circonstance que le schéma directeur révisé n'aurait pas totalement pris en compte cet objectif ne peut faire regarder la délibération attaquée comme prise en méconnaissance de la délibération du 29 février 1996, dès lors que la révision du schéma directeur du plateau de Saclay avait pour principal objet sa mise en compatibilité avec le schéma directeur de la région Ile-de-France approuvé par décret du 26 avril 1994 et non la mise en oeuvre dudit protocole ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme : « Des lois d'aménagement et d'urbanisme fixent des dispositions particulières à certaines parties du territoire. Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires(…). Les schémas directeurs et les schémas de secteur doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement et, en l'absence de ces directives, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.141-1 du même code : « Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L.111-1-1 » ; qu'il résulte de ces dispositions que les orientations d'un schéma directeur doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;

Considérant que le schéma directeur de la région Ile de France a prévu pour le plateau de Saclay la préservation de l'espace agricole et le maintien d'un ensemble d'exploitations formant un espace d'au moins 2 000 hectares pour une agriculture de plaine ; que cet objectif est inscrit au schéma directeur du plateau de Saclay ; que le bilan global des surfaces figurant à la page 133 du rapport de présentation retient à l'horizon 2015 un espace agricole d'une superficie de 2168 ha, réduite à 2033 ha en cas de réalisation de l'autoroute A 126 ; que ce chiffrage est corroboré par l'étude « sur les espaces agricoles à long terme » figurant en annexe au rapport de présentation ; que, d'une part, si l'association requérante soutient que la surévaluation des surfaces agricoles utiles et la sous-estimation des surfaces réservées aux infrastructures conduiraient en fait à un déficit de 200 ha par rapport à l'objectif fixé par le schéma directeur de la région Ile de France, les éléments qu'elle produit sont insuffisants pour l'établir ; que, d'autre part, la seule circonstance que les indications chiffrées portées sur les graphiques figurant sur les plans d'actions paysagères du plateau de Saclay aboutiraient à un total inférieur à 2000 ha ne peut constituer un élément suffisamment probant de ce que les chiffres portés dans le rapport de présentation seraient erronés ; qu'en tout état de cause, en prenant en compte les chiffres portés sur les graphiques des plans d'actions paysagères, auxquels il y a lieu toutefois d'ajouter 120 hectares au titre de la plaine de Favreuse, qui ont été omis sur le graphique « long terme », le total ainsi obtenu, soit 1920 hectares ne saurait être regardé comme incompatible avec les orientations du schéma directeur de la région Ile de France ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le schéma directeur du plateau de Saclay méconnaîtrait les orientations du schéma directeur de la région Ile de France ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les schémas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation de la qualité de l'air, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains. Ils prennent en considération l'impact des pollutions et nuisances de toute nature induites par ces orientations ainsi que l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques. »

Considérant que le schéma directeur du plateau de Saclay évoque les risques d'inondation dans la vallée de la Biévre et la vallée de l'Yvette et fait état des travaux de prévention engagés par les syndicats intercommunaux d'assainissement ; qu'il retient parmi ses objectifs la lutte contre les inondations en vallées par la régulation des débits de rejet d' eaux pluviales provenant des nouvelles zones aménagées ; que si l'association requérante soutient que les risques d'inondation n'ont pas été suffisamment pris en compte, notamment en ce qui concerne les terrains situés en amont de la RN 118, les seuls éléments qu'elle énonce ne peuvent suffire à l'établir ;

Considérant que le schéma directeur fait mention du plan particulier d'intervention concernant le Centre d'études atomiques (C.E.A.) de Saclay et de l'existence d'une servitude publique non aedificandi de 500 m autour du C.E.A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu' en ne reprenant pas les recommandations du conseil supérieur d'hygiène publique du 25 février 1966 préconisant de limiter l'urbanisation dans un rayon de 5 kms autour du C.E.A et en renvoyant au schéma d'aménagement pour le secteur de la Martinière les dispositions à prendre pour la prévention des risques résultant de l'activité du centre de recherches de Thomson-Corbeville, le schéma directeur du plateau de Saclay aurait insuffisamment pris en considération l'existence de risques technologiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DU PLATEAU DE SACLAY ET DES VALLEES LIMITROPHES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner l'UNION DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DU PLATEAU DE SACLAY ET DES VALLEES LIMITROPHES à payer à la communauté de communes du plateau de Saclay la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;

D É C I D E :

Article 1er : la requête de l'UNION DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DU PLATEAU DE SACLAY ET DES VALLEES LIMITROPHES (UASPS) est rejetée.

Article 2 : les conclusions de la communauté de communes du plateau de Saclay tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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01PA02139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02139
Date de la décision : 06/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-06;01pa02139 ?
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