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11/07/2006 | FRANCE | N°03PA04301

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 11 juillet 2006, 03PA04301


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003, et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 décembre 2003 présentés pour M. Guy X, élisant domicile ... (76420), par Me Marville ; M. Guy X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0018080/7 en date du 10 octobre 2003 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 août 2000 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au relèvement du nom d' ALISSAC pour en éviter l'extinction et, d'autre part, à ce qu'il

soit autorisé, à titre principal, à porter le nom de X d'ALISSAC, ou, à...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2003, et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 décembre 2003 présentés pour M. Guy X, élisant domicile ... (76420), par Me Marville ; M. Guy X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0018080/7 en date du 10 octobre 2003 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 août 2000 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au relèvement du nom d' ALISSAC pour en éviter l'extinction et, d'autre part, à ce qu'il soit autorisé, à titre principal, à porter le nom de X d'ALISSAC, ou, à titre subsidiaire, le nom de X PAYS d'ALISSAC ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision du ministre de la justice ;

3°) de l'autoriser, à titre principal, à porter le nom de X d'ALISSAC, ou, à titre subsidiaire, le nom de X PAYS d'ALISSAC ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me Marville pour M. X,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 30 juin 2006 pour M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret. » ;

Considérant qu'il est constant que la demande adressée par M.X au Garde des Sceaux tendait à obtenir l'autorisation d'adjoindre à son nom de X celui de « D'ALISSAC » ;

Considérant, en premier lieu, que comme l'ont estimé les premiers juges, le requérant n'a pas justifié, par les pièces qu'il a produites, que lui-même et ses ascendants auraient fait un usage ininterrompu du nom sollicité sur une période suffisamment longue pour lui conférer un intérêt légitime au changement de nom sollicité ;

Considérant en second lieu, qu'à l'appui de sa demande au garde des sceaux, M. X indiquait vouloir relever le nom de « D'ALISSAC » ; que toutefois la demande de changement de nom, qui a pour objet d'éviter l'extinction d'un patronyme, doit, en principe, porter sur l'intégralité du patronyme ; qu'il n'en va autrement, à titre exceptionnel, que si le demandeur justifie d'un intérêt légitime suffisamment caractérisé à n'adjoindre à son nom qu'une partie du patronyme demandé ; que M. X, qui n'a justifié d'aucun intérêt de cette nature, et n'en a invoqué d'ailleurs aucun n'est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, a commis une erreur de droit en rejetant sa demande au motif que le relèvement revendiqué ne portait que sur une partie du patronyme « PAYS D'ALISSAC » de son aïeul ;

Considérant que le ministre de la justice aurait pris la même décision de refus s'il ne s'était fondé que sur les deux motifs susanalysés, lesquels ne sont entachés ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité des autres motifs mentionnés par le ministre dans sa décision de refus, que M. X n'était pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris a refusé, par le jugement attaqué, de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux du 30 août 2000 refusant au requérant, l'autorisation de relever le nom de « D'ALISSAC » ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour autorise le requérant à titre principal à porter le nom de X D'ALISSAC ou à titre subsidiaire le nom de X PAYS D'ALISSAC :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de délivrer les autorisations sus analysées ; que si le requérant avait entendu demander qu'il soit enjoint au garde des sceaux, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer l'autorisation de porter le nom de X D'ALISSAC ou à titre subsidiaire le nom de X PAYS D'ALISSAC, une telle demande ne peut qu'être rejetée dès lors que le présent arrêt, n'implique pas que le ministre de la justice prenne une telle décision ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

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N° 03PA04301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA04301
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : MARVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;03pa04301 ?
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