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28/09/2006 | FRANCE | N°04PA00523

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 28 septembre 2006, 04PA00523


Vu I, sous le n° 04PA00523 la requête enregistrée le 9 février 2004, présentée pour M. Saifoudine X demeurant ..., par Me Bégin ; le requérant demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 001875 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1992 à 1994 et prescrit un supplément d'instruction en vue de lui permettre de formuler ses observations sur les pièces produites par l'administration le 15 décembre 2003 ;

2°)

de prononcer la décharge demandée ;

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Vu...

Vu I, sous le n° 04PA00523 la requête enregistrée le 9 février 2004, présentée pour M. Saifoudine X demeurant ..., par Me Bégin ; le requérant demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 001875 du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1992 à 1994 et prescrit un supplément d'instruction en vue de lui permettre de formuler ses observations sur les pièces produites par l'administration le 15 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu II, sous le numéro 04PA02250, la requête, enregistrée le 29 juin 2004, présentée pour M. Saifoudine X, par Me Begin ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001875/1 du 28 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la suite du supplément d'instruction précédemment ordonné, rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des impositions contestées ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes susanalysées, présentées par M. X, présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre défendeur :

Considérant que les deux requêtes présentées pour le requérant sont signées par Me Begin, régulièrement inscrit au barreau de Paris ; qu'elles satisfont en conséquence aux exigences de l'article R. 811-7 du code de justice administrative et que les fins de non recevoir opposées par le ministre doivent être écartées ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant, en premier lieu, que par le jugement du 4 décembre 2003, les premiers juges ont prescrit un supplément d'instruction destiné à permettre au requérant de présenter ses observations sur les pièces produites le 15 décembre 2003 par le directeur des services fiscaux ; que l'administration ayant, le 26 janvier suivant, produit l'original des pièces en cause, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 30 janvier 2004, a été reportée au 27 février, le conseil du contribuable étant invité à venir consulter les documents sur place ; que la procédure devant le tribunal a ainsi été contradictoire et que le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en second lieu, que par le jugement du 4 décembre 2003, le tribunal a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions en décharge dont il était saisi à hauteur des montants de 218 004,84 et 186 975,52 euros alors qu'en cours d'instance, le directeur des services fiscaux avait prononcé, au profit du requérant, des dégrèvements respectifs de 222 736,43 et 267 599,71 euros sur les impositions mises à sa charge au titre des années 1993 et 1994 ; que cette erreur, qui n'est pas simplement matérielle dès lors qu'elle révèle une méconnaissance, par les premiers juges, de l'étendue du litige dont ils étaient saisis, entache dans cette mesure le jugement d'irrégularité ainsi que le jugement définitif du 26 avril 2004 par lequel les premiers juges, en rejetant le surplus des conclusions dont ils demeuraient saisis, ont implicitement mais nécessairement réitéré leur erreur ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point les deux jugements, d'évoquer la demande du requérant, et de prononcer un non lieu à statuer sur ses conclusions en décharge à concurrence des dégrèvements effectivement prononcés ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la procédure de contrôle :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des pièces produites par l'administration devant le tribunal et qui ont motivé le différé de la solution du litige sur ce point, que le pli recommandé contenant l'avis par lequel le service informait le contribuable de l'engagement de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années en cause, a été présenté à son domicile le 10 août 1995 ; que l'original de l'enveloppe contenant le pli est revêtu de la mention « absent avisé » ; qu'en outre, l'avis de réception est revêtu des mentions « 3929 et charte » ; qu'ainsi le service établit que M. X a été régulièrement destinataire d'un avis de vérification et d'un exemplaire de la charte du contribuable vérifié ;

En ce qui concerne la procédure de redressement :

S'agissant de l'année 1992 :

Considérant qu'en cours d'instance devant le tribunal, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement total des impositions assignées au contribuable au titre de ladite année ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ni les conditions de l'envoi d'une demande de justifications, ni celles de la taxation d'office n'étaient remplies sont inopérants ;

S'agissant des années 1993 et 1994 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le total des seuls crédits bancaires du contribuable s'élevait à 785 954,78 F et 267 979,62 F pour les deux années en cause, alors que les revenus déclarés par ce dernier s'élevaient aux sommes respectives de 31 800 F et 43 221 F ; que l'écart ainsi constaté autorisait le vérificateur à adresser à l'intéressé une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que M. X s'étant abstenu de répondre à la demande de justifications, il encourait la taxation d'office de ses crédits et supporte la charge d'établir l'exagération des impositions litigieuses ; qu'il ne rapporte la preuve qui lui incombe, ni en se référant de manière générale à des mouvements de compte à compte, ni en excipant de son ignorance de l'envoi au service par son ancien conseil, de relevés bancaires falsifiés ;

Considérant, enfin, qu'en raison de la forte disproportion entre les crédits bancaires dont l'intéressé n'a pu justifier l'origine et la provenance de ses revenus déclarés, l'administration établit la mauvaise foi du contribuable, qui ne pouvait ignorer qu'il éludait l'impôt ; qu'en outre, à raison des crédits figurant sur le compte bancaire ouvert au nom de l'intéressé à la succursale de la Banque nationale de Paris de Saint-Denis et pour lequel son conseil a produit trois relevés falsifiés, elle établit sa volonté d'égarer le vérificateur dans sa mission de contrôle et ainsi le bien-fondé de la mise à sa charge de pénalités pour manoeuvres frauduleuses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Melun du 4 décembre 2003 en ce que le dit jugement s'est mépris sur l'étendue du litige dont il était saisi ; que le surplus des conclusions de ses requêtes doit être rejeté ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge des impositions mises à la charge de M. X au titre des années 1993 et 1994 à hauteur des dégrèvements de 222 766,43 et 267 599,71 euros prononcés en cours d'instance devant le tribunal par le directeur des services fiscaux.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 001875 du 4 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

3

N° 05PA00938

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N°s 04PA00523, 04PA02250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00523
Date de la décision : 28/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-28;04pa00523 ?
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