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03/10/2006 | FRANCE | N°06PA01230

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 03 octobre 2006, 06PA01230


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2006, présentée pour M. Gheorghe X, élisant domicile ..., par Me Polubocsko ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0414120/8 du 9 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provi

soire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation ;

4°) de condamner l'E...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2006, présentée pour M. Gheorghe X, élisant domicile ..., par Me Polubocsko ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0414120/8 du 9 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée, à M. Marino ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Polubocsko, pour M. X,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière du 11 juin 2004 pris à l'encontre de M. X, d'une part, et la décision préfectorale refusant de lui accorder un titre de séjour en date du 30 janvier 2004, d'autre part, avaient été pris par des autorités incompétentes, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris s'est appuyé sur l'arrêté n° 2003-16632 du 26 décembre 2003 par lequel le préfet de police a donné délégation de signature à M. et à M. Serge Z : que cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 9 janvier 2004 ; qu'il s'agit ainsi d'un document public que les parties pouvaient librement consulter ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait excédé ses pouvoirs en menant des investigations irrégulières, ni qu'il aurait porté atteinte au caractère contradictoire de l'instruction en se fondant sur le document dont s'agit sans le communiquer préalablement aux parties ;

Considérant qu'en estimant que M. X n'était pas fondé à soutenir que l'arrêté portant reconduite à la frontière et la décision refusant de lui accorder un titre de séjour auraient été pris par une autorité incompétente, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a écarté le moyen tiré de l'irrégularité d'une subdélégation ; que c'est donc à tort que le requérant fait valoir que le jugement serait entaché d'une omission à statuer ;

Sur les conclusions en annulation de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité Roumaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 janvier 2004, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité :

Considérant que M. X soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du 30 janvier 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant en premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, que M. Serge Z, attaché d'administration centrale, chef du 6ème bureau de la direction de la police générale, signataire de la décision du 30 janvier 2004, était titulaire d'une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de police par un arrêté en date du 26 décembre 2003, publié au recueil des actes administratifs du département en date du 9 janvier 2004 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la délégation ainsi accordée à M. Z ne jouait qu'en cas d'absence ou d'empêchement de MM. A ou ne saurait la faire regarder comme une subdélégation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été signé par une autorité régulièrement habilitée à cet effet doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que la décision du 30 janvier 2004 est parfaitement motivée en droit et en fait ; qu'elle précise notamment que le refus de délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 11 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, est motivé par l'avis du médecin chef de la préfecture de police qui a estimé que le défaut d'une prise en charge médicale de M. X ne devrait plus entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé ;

Considérant en troisième lieu, que si M. X soutient que son état de santé, qui lui avait valu d'obtenir une autorisation provisoire de séjour comme étranger malade valable à compter du 30 novembre 2000 et régulièrement renouvelée jusqu'au 12 novembre 2003, n'a pas évolué et justifie la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 12 bis 11 de l'ordonnance précitée, il n'établit pas qu'il nécessite toujours une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve de ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays de renvoi ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que M. a été habilité par le préfet de police à signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, notamment les décisions de reconduite à la frontière prises en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente sur le fondement d'une subdélégation irrégulière doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté litigieux est parfaitement motivé en droit et en fait ; qu'ainsi, M. X qui avait d'ailleurs déjà été informé dans la décision de refus de séjour des raisons pour lesquelles le préfet de police estimait que son éloignement ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2000 ; que rien ne fait obstacle à ce que son épouse, qui ne dispose pas de titre de séjour et ses deux enfants l'accompagnent en Roumanie ; que, par suite, eu égard au caractère récent de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué et compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 11 juin 2004 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a par conséquent pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA01230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06PA01230
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : POLUBOCSKO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-03;06pa01230 ?
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