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12/10/2006 | FRANCE | N°04PA01550

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 12 octobre 2006, 04PA01550


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2004, présentée pour M. Henri X, demeurant ..., par Me Sulvain ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2372 du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts e...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2004, présentée pour M. Henri X, demeurant ..., par Me Sulvain ; le requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2372 du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, gérant de la société à responsabilité limitée Icare, avait déclaré les sommes respectives de 140 000 F et 160 000 F à titre de rémunérations perçues de son employeur pour les années 1993 et 1994 ; que le service, se fondant sur les imprimés DADS1 souscrits par ce dernier, porta lesdites rémunérations aux sommes de 249 780 F et 249 700 F et assujettit le contribuable aux compléments d'impôt sur le revenu correspondants ; que le requérant relève appel du jugement en date du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable notamment par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement avant le 31 décembre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les compléments de rémunération non déclarés par M. X, soit les sommes respectives de 109 780 F et 89 700 F au titre des années 1993 et 1994 ont été portés au crédit du compte-courant dont disposait ce dernier dans les écritures de la société Icare ; que le requérant établit, en produisant la photocopie du bilan de la société pour l'année 1993 et la liasse fiscale de l'année suivante, ainsi que le détail de son compte-courant pour chacune des deux années en cause, que la trésorerie de la société, qui avait perdu son principal client, ne permettait pas au cours des années 1993 et 1994, eu égard à la différence entre son endettement et son actif net, le versement des surplus de rémunération non prélevés ; que, dès lors, M. X doit être regardé comme établissant qu'il n'a pas eu la disposition des sommes réintégrées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à obtenir, outre l'annulation du jugement attaqué, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, de faire application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat, qui succombe dans la présente instance, à payer à M. X la somme de 1 196 euros qu'il demande en remboursement des frais exposés ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 01-2372 du 12 février 2004 est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge, à M. X, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1993 et 1994.

Article 3 : L'Etat paiera à M. X 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA01550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01550
Date de la décision : 12/10/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BIGOT, MOREAU ET SYLVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-12;04pa01550 ?
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