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26/10/2006 | FRANCE | N°04PA00643

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 26 octobre 2006, 04PA00643


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2004, présentée pour la SCP STUDIO DE BOULOGNE, dont le siège est ... à Bry sur Marne (94360), par Me X... ; la SCP STUDIO DE BOULOGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9713206 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du 1er trimestre 1995 pour un montant de 10 922 485, 62 francs ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/3...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2004, présentée pour la SCP STUDIO DE BOULOGNE, dont le siège est ... à Bry sur Marne (94360), par Me X... ; la SCP STUDIO DE BOULOGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9713206 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du 1er trimestre 1995 pour un montant de 10 922 485, 62 francs ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Dely, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au même code, pris sur le fondement des dispositions de l'article 273 pour l'application de l'article 271 précité : « 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est (…) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (…) 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession (…) desdites factures (…) » ; qu'aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts : « Les factures ou les documents en tenant lieu doivent être datés et numérotés et faire apparaître : le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives » ;

Considérant que la SCP STUDIO DE BOULOGNE soutient que si les articles 18, paragraphe 1-a), et 22, paragraphe 3-a) et b) de la sixième directive du 17 mai 1977 permettent aux Etats membres de subordonner l'exercice du droit à déduction à la détention d'une facture contenant obligatoirement certaines mentions nécessaires pour assurer la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale, de telles mentions ne doivent pas, par leur nombre ou par leur technicité, rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la prescription obligatoire de mentions propres à l'identification du client par l'indication de son nom ou de la raison sociale et de son adresse ou du lieu du siège social, relève du droit reconnu aux Etats de contrôler l'exercice du droit à déduction de la taxe mentionnée sur les factures et n'ont pas pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SCP STUDIO DE BOULOGNE a déposé le 18 avril 1995 dans le cadre de son activité d'acquisition et d'exploitation de biens immobiliers une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du premier trimestre 1995 d'un montant de 10 922 485, 62 francs mentionnée sur deux factures datées du 30 novembre et du 31 décembre 1993 libellées à une adresse différente de celle du siège social de la société au moment des faits ; que, si la société requérante soutient qu'à cette adresse étaient situés ses services comptables, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son allégation ;

Considérant, en troisième lieu, que la SCP STUDIO DE BOULOGNE soutient que les factures litigieuses ont été rectifiées et libellées à l'adresse du siège social de l'époque ; que, toutefois, elle n'apporte pas la preuve de leur authenticité ; que, par suite, la rectification des premières factures ne saurait avoir pour effet de régulariser rétroactivement les déductions initiales, alors même que l'administration n'a contesté ni la déductibilité de la charge ni le règlement des factures ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la société requérante soutient qu'il y a une absence totale de risque de double déduction, les factures ayant été correctement libellées pour ce qui concerne les autres mentions exigées par l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts susvisé, l'inobservation de l'une des mentions prescrites ne permet pas d'écarter la possibilité de double déduction ;

Considérant, enfin, que la SCP STUDIO DE BOULOGNE soutient que l'administration et les premiers juges ont ignoré que les omissions ou les inexactitudes relatives aux informations devant figurer sur une facture en application de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts sont sanctionnées, en application de l'article 1740 ter A du code général des impôts, par une amende spécifique de 15 euros par mention omise ou erreur ; qu'au cas particulier, en application de ces dispositions légales, l'erreur commise dans la rédaction des factures qui mentionnent une adresse autre que celle de son siège social aurait dû être sanctionnée chez l'émetteur par l'amende prévue à l'article 1740 ter A précité et non par le rejet de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée ; qu'il s'agit là d'une procédure distincte et, en tout état de cause, sans influence sur le refus opposé par l'administration à sa demande de droit à déduction ;

Sur la doctrine administrative :

Considérant que si la société requérante entend invoquer le paragraphe 264 de l'instruction spéciale du 7 août 2003 relative à l'application de nouvelles obligations de facturation, ce paragraphe qui ne contient qu'une simple recommandation au service ne saurait être regardé comme portant interprétation formelle de la loi fiscale ; qu'au surplus ladite instruction est postérieure à l'expiration du délai de demande de remboursement ;

Sur le principe communautaire de proportionnalité :

Considérant que la requérante soutient qu'en refusant de lui reconnaître la faculté de régulariser ses droits à déduction initialement exercés au moyen de factures conformes délivrées a posteriori, l'administration fiscale et les premiers juges lui ont infligé une sanction contraire au principe communautaire de proportionnalité qui exige que toute charge imposée aux opérateurs économiques soit limitée à la mesure strictement nécessaire pour atteindre l'objectif recherché ; que, toutefois, le refus qui lui a été opposé par l'administration n'a pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de l'administration et le jugement attaqué constitueraient une sanction disproportionnée eu égard au principe communautaire de proportionnalité doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCP STUDIO DE BOULOGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCP STUDIO DE BOULOGNE est rejetée.

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N° 04PA00643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00643
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Isabelle DELY
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : DANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-26;04pa00643 ?
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