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16/11/2006 | FRANCE | N°04PA00929

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 16 novembre 2006, 04PA00929


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2004, présentée pour M. Y X, demeurant ... par Me Aregui ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9715202/1 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais exposés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2004, présentée pour M. Y X, demeurant ... par Me Aregui ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9715202/1 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais exposés ;

………………………………………………………………………………….…………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Shopping-Tricots qui avait opté pour le régime d'imposition des sociétés de personnes, M. X a été assujetti, en sa qualité d'associé et au prorata de sa participation, à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993 ; qu'il relève appel du jugement en date du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant des opérations de vérification :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ; que, si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans les locaux et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à la possibilité pour les représentants de l'entreprise d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, après avoir réceptionné l'avis l'informant qu'il allait être procédé à la vérification de sa comptabilité, la société Shopping-Tricots a demandé à ce que, pour des raisons de commodité, les opérations de contrôle n'aient pas lieu à son siège social, sis 102 rue de la Boétie à Paris, mais de préférence au domicile de M. X, qui était son associé et détenait sa comptabilité ; que la vérification a toutefois eu lieu dans un local sis 93-95 de la même rue, pris en location gérance par la société requérante, et qui servait à l'exploitation d'un commerce par l'un de ses autres associés ;

Considérant que le choix de ce dernier local doit être réputé intervenu en accord avec M. X qui représentait la contribuable durant la vérification, dès lors que ce dernier n'établit pas s'y être opposé ; que l'intéressé y avait libre accès et y a, d'ailleurs, périodiquement apporté les pièces nécessaires à la vérification ; que le contrôle mené dans les conditions susrappelées, qui permettaient à la contribuable d'engager un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, a été régulier ; qu'il appartient, en conséquence, au requérant d'établir que l'agent des impôts se serait opposé à tout échange de vues avec lui ; qu'il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en se bornant à invoquer l'exiguïté des locaux et les contraintes qu'il subissait de par les fréquents déplacements rendus nécessaires par le choix du local ;

S'agissant de la procédure de redressements :

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements du 25 octobre 1995 adressée à M. X mentionnait, pour chacune des deux années concernées, les motifs de droit et de fait pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée qui grevait certaines charges figurant notamment sur les factures émises à un autre nom que celui de l'assujetti ou non engagées dans l'intérêt de l'entreprise ne pouvait être déduite ; que, s'agissant du redressement issu de l'insuffisance d'actif constatée à la suite de la reprise par la société Shopping-Tricots de l'entreprise antérieurement exploitée personnellement par Mlle Y, le vérificateur, après avoir contesté la régularité de la transcription comptable de l'opération au motif qu'aucun apport de l'exploitant n'avait été constaté, a précisé qu'une traduction correcte de l'opération exigeait que soient inscrits, d'une part, à l'actif du bilan le montant des stocks (1 243 028 F) et les immobilisations (135 173 F), d'autre part, au passif les dettes auprès des tiers (1 065 520 F) et que le montant de l'apport net égal à la différence entre ces sommes était de 286 681 F ; qu'ainsi il a suffisamment explicité les modalités de calcul dudit apport dont il a réintégré le montant dans les bases imposables de la société ; que la notification de redressements est, en conséquence, motivée conformément aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notification précitée mentionnait en particulier, conformément aux dispositions de l'article L. 48 du même livre, les conséquences financières des redressements pour les deux années en litige ; que, dans sa rédaction alors applicable, ledit article n'obligeait pas le vérificateur, lorsque comme en l'espèce il diminuait les rappels initialement notifiés pour tenir compte des remarques du contribuable, à notifier à ce dernier les redressements définitifs ; que, par suite, la circonstance, exacte, selon laquelle les droits mis en recouvrement sont inférieurs aux droits redressés n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ; qu'en outre si le requérant se prévaut, sans au demeurant l'identifier, d'une instruction par laquelle l'administration aurait décidé de faire une application rétroactive de la loi du 30 décembre 1999 qui a modifié l'article L. 48 du livre des procédures fiscales en renforçant l'obligation d'information à la charge du service, ladite instruction ne pourrait s'appliquer ni sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en tant qu'elle concernerait la procédure d'imposition ni sur celui du décret du 28 novembre 1983 dès lors qu'elle serait contraire à la loi applicable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition du code général des impôts n'assigne au vérificateur de délai pour répondre aux observations du contribuable ; que, par suite, l'agent des impôts a pu régulièrement répondre, dès le 20 octobre 1995, aux observations de la société Shopping-Tricots formulées le 16 octobre précédent ; que la référence faite par le requérant aux dispositions non mises en oeuvre en l'espèce de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales est inopérante ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X n'établit pas et qu'il ne résulte au demeurant pas de l'instruction que l'interlocuteur départemental ait été saisi par lui d'une demande d'entretien ;

Considérant, en cinquième lieu, que le service n'est tenu par aucun délai lorsqu'il prononce un dégrèvement en faveur d'un contribuable ; qu'il n'a pas davantage à motiver sa décision ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le dégrèvement intervenu avant la saisine de la cour serait tardif et inexpliqué doivent être écartés ;

Considérant, enfin, que les vices susceptibles d'affecter les décisions par lesquelles l'administration statue sur les réclamations des contribuables sont sans influence sur la régularité ainsi que sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'ainsi, la circonstance que la décision rejetant la réclamation du contribuable ne répondrait que partiellement à ses critiques est sans incidence ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales est, en tout état de cause, infondé ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient, ainsi qu'il le faisait en première instance, que la société Shopping-Tricots était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de téléphone et de location d'un emplacement de stationnement pour son véhicule personnel, ce moyen a été pertinemment rejeté par les premiers juges ; qu'il y a lieu sur ce point de confirmer le jugement attaqué, par adoption des motifs qui en constituent le support ;

Considérant, en deuxième lieu, que le fait générateur de l'assujettissement d'un contribuable à la taxe professionnelle résulte de l'exercice par ce dernier d'une activité professionnelle non salariée au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'en conséquence, la société Shopping-Tricots, qui n'a repris qu'au cours de l'année 1992 l'exploitation de deux entreprises individuelles, n'avait pas normalement à prendre en charge une partie de ladite taxe incombant légalement à ces dernières ; que c'est dès lors à bon droit que le montant correspondant de la taxe a été réintégré dans le bénéfice imposable de la société ;

Considérant, en troisième lieu, s'agissant du redressement spécifique résultant de la réintégration du montant de l'apport de l'exploitant, que la circonstance selon laquelle la société n'aurait fait que reprendre dans sa comptabilité les écritures comptables de la société reprise est inopérante ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. X, la société n'a pas perdu le bénéfice de l'adhésion à son centre de gestion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit, par suite être rejetée, y compris les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 04PA00929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00929
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : AREGUI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-16;04pa00929 ?
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