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16/11/2006 | FRANCE | N°04PA00930

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 16 novembre 2006, 04PA00930


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2004, présentée pour la société SHOPPING-TRICOTS, dont le siège est 57 avenue des Ternes à Paris (75017), par Me Aregui ; la société SHOPPING-TRICOTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9715203/1 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédu...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2004, présentée pour la société SHOPPING-TRICOTS, dont le siège est 57 avenue des Ternes à Paris (75017), par Me Aregui ; la société SHOPPING-TRICOTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9715203/1 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre tant devant la cour qu'en première instance ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant des opérations de vérification :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ; que, si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans les locaux et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à la possibilité pour les représentants de l'entreprise d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, après avoir réceptionné l'avis l'informant qu'il allait être procédé à la vérification de sa comptabilité, la société SHOPPING TRICOTS a demandé à ce que, pour des raisons de commodité, les opérations de contrôle n'aient pas lieu à son siège social, sis 102 rue de la Boétie à Paris (75008), mais de préférence au domicile du père de sa gérante, lequel, au demeurant associé de la société, tenait et détenait sa comptabilité ; que la vérification a toutefois eu lieu dans un local sis 93-95 de la même rue, pris en location gérance par la société requérante, et qui servait à l'exploitation d'un commerce par l'un de ses autres associés ;

Considérant que le choix de ce dernier local doit être réputé intervenu en accord avec le représentant de la contribuable dès lors que ce dernier n'établit pas s'y être opposé ; que l'intéressé y avait libre accès et y a, d'ailleurs, périodiquement apporté les pièces nécessaires à la vérification ; que le contrôle mené dans les conditions susrappelées qui permettaient à la contribuable d'engager un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, a été régulier ; qu'il appartient, en conséquence, à la société d'établir que l'agent des impôts se serait opposé à tout échange de vues avec elle ; qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en se bornant à invoquer l'exiguïté des locaux ainsi que l'âge de son comptable ;

S'agissant de la procédure de redressements :

Considérant, d'une part, que la notification de redressements adressée le 22 septembre 1995 à la gérante de la société SHOPPING-TRICOTS mentionnait, pour chacun des deux exercices compris dans la période vérifiée, les motifs de droit et de fait pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée qui figurait notamment sur les factures émises à un autre nom que celui de l'assujetti ou non engagées dans l'intérêt de l'entreprise ne pouvait être déduite ; que cette notification, qui spécifiait le montant des factures concernées et n'avait pas à citer chacune d'elles, permettait à la société requérante de faire connaître au vérificateur ses éventuelles observations ; qu'elle était ainsi motivée conformément aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, que la notification précitée mentionnait en particulier, conformément aux dispositions de l'article L. 48 du même livre, les conséquences financières des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les deux années en litige ; que, dans sa rédaction alors applicable, ledit article n'obligeait pas le vérificateur, lorsque comme en l'espèce il diminuait les rappels initialement notifiés pour tenir compte des remarques du contribuable, à notifier à ce dernier les redressements définitifs ; que, par suite, la circonstance, exacte, selon laquelle les droits mis en recouvrement sont inférieurs aux droits redressés n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition ; qu'en outre si la requérante se prévaut, sans au demeurant l'identifier, d'une instruction par laquelle le service aurait décidé de faire une application rétroactive de la loi du 30 décembre 1999 qui a modifié l'article L. 48 du livre des procédures fiscales en renforçant l'obligation d'information à la charge du service, ladite instruction ne pourrait s'appliquer, ni sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en tant qu'elle concernerait la procédure d'imposition ni sur celui du décret du 28 novembre 1983 dès lors qu'elle serait contraire à la loi applicable ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que si la requérante soutient, ainsi qu'elle le faisait en première instance, qu'elle était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de téléphone et de location d'un emplacement de stationnement pour le véhicule de M. X, ce moyen a été pertinemment rejeté par les premiers juges ; qu'il y a lieu sur ce point de confirmer le jugement attaqué, par adoption des motifs qui en constituent le support ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SHOPPING-TRICOTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SHOPPING-TRICOTS est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 04PA00930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00930
Date de la décision : 16/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : AREGUI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-16;04pa00930 ?
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