La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2006 | FRANCE | N°05PA03995

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 21 novembre 2006, 05PA03995


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2005, présentée pour M. Edouard X, demeurant ..., par M° Bousquet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403091/5-3 du 6 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2003 du maire de la ville de Paris acceptant sa démission ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………………..

V

u les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la fonction publique ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la l...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2005, présentée pour M. Edouard X, demeurant ..., par M° Bousquet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403091/5-3 du 6 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2003 du maire de la ville de Paris acceptant sa démission ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la fonction publique ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 94-415 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la ville de Paris :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. Edouard X, agent contractuel de la ville de Paris, réintégré le 5 mai 2003 dans les effectifs de la ville en tant que chargé de communication au secrétariat général à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de Paris de la décision de licenciement du maire de Paris en date du 25 juin 2001, a déclaré, dans une lettre adressée le 23 septembre 2003 au secrétaire général de la ville, que « l'inexécution par la mairie de ses obligations (le) conduisait à ne plus pouvoir travailler » et a demandé la cessation du versement de son traitement ainsi que la régularisation de sa situation pour les traitements versés depuis la date de sa réintégration, d'autre part, que l'intéressé, qui exerçait une activité rémunérée auprès de la société France Télévisions, n'avait pas repris ses fonctions à la ville de Paris ; qu'il a, ainsi, clairement manifesté sa volonté de rompre tout lien avec l'administration ; que, dès lors et nonobstant l'existence d'un conflit sur les conditions de sa réintégration au secrétariat général, le maire de Paris a pu, sans se méprendre sur les intentions de M. X, considérer que ce dernier présentait sa démission et accepter celle-ci ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision en date du 2 décembre 2003 du maire de la ville de Paris acceptant sa démission, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit et que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 2 décembre 2003 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X, le paiement à la ville de Paris d'une somme au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 05PA03995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03995
Date de la décision : 21/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-21;05pa03995 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award