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05/12/2006 | FRANCE | N°03PA02029

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 05 décembre 2006, 03PA02029


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003, présentée par Mme Sylvie Y..., élisant domicile chez Mme Z...
... à Conde Ste Libiaire (77450) ; Mme Y... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001948-5 du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'avis émis le 30 novembre 1999 par le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France, considérant qu'il n'y avait pas lieu de lui infliger de sanction ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Coupvray devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) d'annuler l

a radiation des cadres pour rupture illégale de son contrat de travail ;

4°) de cond...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003, présentée par Mme Sylvie Y..., élisant domicile chez Mme Z...
... à Conde Ste Libiaire (77450) ; Mme Y... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001948-5 du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'avis émis le 30 novembre 1999 par le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France, considérant qu'il n'y avait pas lieu de lui infliger de sanction ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Coupvray devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) d'annuler la radiation des cadres pour rupture illégale de son contrat de travail ;

4°) de condamner la commune de Coupvray à lui rembourser ses salaires après reprise de son ancienneté ;

5°) de condamner ladite commune à l'indemniser du préjudice moral résultant de la rupture de son contrat de travail ;

6°) de condamner la même commune à lui rembourser les sommes exposées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Me X... de la SCP Huglo Lepage et Associés Conseil, pour la commune de Coupvray,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si Mme Y... fait valoir que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas visé l'ensemble des mémoires qu'elle a produit notamment ceux des 31 janvier, 27 mars et juin 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que lesdits mémoires aient été produits par elle dans l'instance ayant conduit au prononcé du

jugement attaqué ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être rejeté comme manquant en fait ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, que Mme Y... soutient que la demande de première instance était irrecevable en ce que la commune de Coupvray ne justifiait pas de l'autorisation donnée au maire par le conseil municipal d'ester en justice ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des délibérations du conseil municipal en date des 28 juin 1995 et 7 septembre 2001 que le conseil municipal de ladite commune avait régulièrement donné délégation au maire pour ester en justice ;

Considérant, d'autre part, que si la requérante fait valoir que la demande devait être signée par le maire lui-même, ladite demande pouvait être valablement présentée par le ministère d'un avocat sans que celui-ci ait à justifier du mandat par lequel il a été saisi ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du conseil de discipline de recours en date du 30 novembre 1999 a été notifié à la commune par un courrier du 23 mars 2000 et que sa demande tendant à l'annulation dudit avis a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 24 mai suivant, soit avant l'expiration de délai de recours contentieux de deux mois ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que ladite demande était irrecevable comme tardive ;

Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Coupvray :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours d'Ile-de-France du 30 novembre 1999 :

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la requérante, la matérialité des faits qui lui sont reprochés et pour lesquels elle a été reconnue coupable de l'infraction de violence sans incapacité dans un établissement scolaire ou aux abords à l'occasion de l'entrée ou la sortie des élèves est établie par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 mai 2002 confirmant le jugement prononcé le 29 mars 2001 par le Tribunal de grande instance de Meaux, statuant en matière correctionnelle ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort desdites décisions judiciaires que l'intéressée a été condamnée à une peine d'amende avec sursis ; que, par suite, elle ne peut sérieusement soutenir que les documents judiciaires relatifs à l'instance pénale versés aux débats par la commune sont des faux au seul motif que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comporte aucune condamnation ;

Considérant, enfin, que les pratiques anti-syndicales et les actes discriminatoires qu'elle allègue à son égard de la part du maire de la commune de Coupvray ne sont pas établis ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de sa radiation des cadres à la suite de la rupture illégale de son contrat de travail et à la condamnation de la commune de Coupvray à lui rembourser ses salaires après reprise de son ancienneté et à l'indemniser de son préjudice moral :

Considérant que les conclusions susmentionnées qui concernent un litige distinct sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'avis émis le 30 novembre 1999 par le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741 ;2 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de Coupvray demande la suppression, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, de certains passages des mémoires produits par Mme Y... ; que ceux-ci ne présentent pas de caractère injurieux et diffamatoire ; que, par suite, les conclusions tendant à leur suppression doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les conclusions présentées par Mme Y... qui tendent au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions susmentionnées, de condamner Mme Y... à payer la somme de 800 euros à la commune de Coupvray au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : Mme Y... versera à la commune de Coupvray une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Coupvray est rejeté.

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N°03PA02029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA02029
Date de la décision : 05/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : HUGLO LEPAGE et ASSOCIÉS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-05;03pa02029 ?
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