La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2007 | FRANCE | N°05PA00198

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 15 mars 2007, 05PA00198


Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 janvier 2005, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Storck ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9712406/2 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l' année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du doss

ier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des d...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 17 janvier 2005, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Storck ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9712406/2 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l' année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

-le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir présentée par le ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « ... 2 Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt… L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; qu'il résulte notamment de ces dispositions que, pour la détermination du bénéfice imposable, les créances acquises sur un tiers doivent être rattachées à l'exercice au cours duquel elles présentent un caractère certain dans leur principe et leur montant ; que l'article 39 du même code dispose en outre que : « 1 Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : 5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; … » ;

Considérant, en premier lieu, que, par convention du 11 octobre 1991, M. X, marchand de biens, a cédé à la société SCCV, moyennant le prix de 12 000 00 F, un terrain dont il était propriétaire sur le territoire de la commune de La Garenne-Colombes ; que cet acte prévoyait que le prix serait payé, à hauteur de la somme de 6 563 930 F lors de la signature, le reliquat, soit 5 436 070 F devant être versé au plus tard sans intérêts le 15 avril 1994 ; que cette modalité de paiement ne constituait pas une condition suspensive et que les parties ayant été d'accord sur la chose et le prix dès la signature du contrat, la totalité du prix constituait pour le vendeur une créance acquise ; que c'est, en conséquence, à bon droit qu'au titre de l'année 1991 M. X a été imposé à l'impôt sur le revenu sur une base, conforme à sa déclaration, qui incluait la totalité du prix de cession dudit terrain ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le contribuable n'a pas, dans sa comptabilité afférente à l'année 1991, constitué de provision destinée à prévenir le risque d'irrécouvrabilité de la somme de 5 436 070 F qui n'avait pas encore été acquittée par l'acheteur ; que, dès lors, il ne pouvait utilement, à l'appui de la déclaration rectificative de ses résultats de ladite année, même souscrite le 24 octobre 1994 dans le délai de réclamation, tenter de réparer l'erreur entachant selon lui sa déclaration initiale, par la constitution d'une provision pour perte de même montant ;

Considérant, en troisième lieu, que le contribuable s'est abstenu de constater, dans sa comptabilité des années 1992 et suivantes, une perte pour la partie du prix du terrain qu'il n'avait pas encore perçue, alors même que, selon ses propres dires, l'annulation par le tribunal administratif, le 20 février 1992, du permis de construire rendait, dès cette date, sa perception très aléatoire ; qu'ainsi l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de déduire de ses résultats imposables la perte correspondante est imputable à sa propre décision de gestion et non au délai utilisé par le service pour instruire sa réclamation ;

Considérant, enfin, que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont, en principe, pas applicables aux litiges fiscaux ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 05PA00938

2

N° 05PA00198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA00198
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : STORCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-03-15;05pa00198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award