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11/07/2007 | FRANCE | N°05PA04499

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 11 juillet 2007, 05PA04499


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée FUN VOYAGES, dont le siège est 40 avenue Ardouin à Le Plessis Trevise (94420), par Me Sanchez ; la société à responsabilité limitée FUN VOYAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2062/3 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge deman

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée FUN VOYAGES, dont le siège est 40 avenue Ardouin à Le Plessis Trevise (94420), par Me Sanchez ; la société à responsabilité limitée FUN VOYAGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2062/3 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ;

Vu la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ;

Considérant que la lettre du 5 juillet 2002 par laquelle le service informait la société FUN VOYAGES qu'elle serait, au titre des années 1999 à 2002, imposée à la taxe professionnelle sur des bases excédant celles qu'elle avait déclarées, invitait expressément cette dernière, en conformité avec le principe général des droits de la défense, à présenter ses observations dans un délai de trente jours ; que l'article L. 56 du livre des procédures fiscales a, par ailleurs, exclu les impositions perçues au profit des collectivités territoriales du champ de la procédure contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que faute pour l'auteur du document susmentionné d'avoir défini l'activité d'intermédiaire de commerce, la contribuable n'a pas été en mesure de formuler utilement ses observations, est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance selon laquelle la vérification de comptabilité de la société en matière de taxes sur le chiffre d'affaires au titre des années 1999 et 2000 s'est conclue par une absence de redressements, ne privait pas le service de son droit de rehausser les bases d'imposition de l'intéressée à la taxe professionnelle pour les années concernées ; que les impositions contestées procèdent du contrôle sur pièces du dossier de la société FUN VOYAGES ; que, dès lors, le moyen, inopérant eu égard à ce qui précède, tiré de ce que les rappels litigieux procéderaient d'un détournement de la procédure contradictoire dès lors qu'ils seraient fondés sur les constatations opérées par le vérificateur dans le cadre d'un contrôle limité aux seules taxes sur le chiffre d'affaires, manque, au surplus, en fait ;

Considérant, enfin, que les vices susceptibles d'entacher les décisions par lesquelles l'administration statue sur les réclamations des contribuables, sont sans incidence sur la procédure d'imposition ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré de ce que la décision du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne du 10 avril 2003 ne serait pas motivée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative … des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité … b) les salaires versés pendant la période de référence, … ; 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence … » ;

Considérant, en premier lieu, que la lettre susmentionnée du 5 juillet 2002 mentionne l'impôt et les années concernées, ainsi que les bases d'imposition ; qu'elle a ainsi valablement interrompu la prescription ;

Considérant, en second lieu, que la société FUN VOYAGES exerce une activité d'agent de voyages et de tourisme et emploie moins de cinq salariés ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'elle n'organise elle-même ni séjours ni circuits touristiques mais propose à la clientèle des prestations créées par des organisateurs de voyages ; qu'ainsi elle agit en tant qu'intermédiaire de commerce entre les voyagistes et les clients, sans qu'y fassent obstacle les circonstances qu'elle peut librement choisir entre les diverses formules proposées par les premiers et qu'elle est passible de la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la marge bénéficiaire dégagée par son activité ; qu'est également sans incidence le fait que sa constitution sous forme de société de capitaux la rend passible de l'impôt sur les sociétés ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a substitué, dans le choix des éléments servant à la détermination de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, le dixième des recettes au pourcentage des salaires déclarés puis a notifié à la contribuable les rehaussements de bases résultant de cette substitution ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la modification apportée sur ce point par la loi de finances pour l'année 2003, dépourvue d'effet rétroactif ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ;

Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme, si elle n'est pas assortie de conditions objectives et raisonnables, c'est à dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1448 du code général des impôts, la taxe professionnelle est établie selon la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités qu'ils exercent ; que, si le critère des salaires versés permettait une juste appréciation des capacités contributives des redevables titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ainsi que des titulaires de bénéfices non commerciaux, agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant au moins cinq salariés, il n'en allait pas de même s'agissant de ces trois dernières catégories de contribuables, dès lors qu'ils avaient recours aux services de moins de cinq salariés ; que, par suite, ce motif objectif, en rapport avec la loi fiscale, permettait que fût maintenu dans le code général des impôts, sans discrimination entre les contribuables et jusque l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2003, des dispositions qui prévoyaient des bases d'imposition différentes à la taxe professionnelle entre les deux catégories de contribuables susrappelées ; que, si la société invoque le bénéfice des mêmes stipulations à l'encontre des dispositions du code général des impôts afférentes aux modalités de calcul du plafonnement de la taxe par rapport à la valeur ajoutée, il est constant qu'elle n'a pas demandé à bénéficier de ce plafonnement ;

Considérant, enfin, que la contribuable ayant été imposée conformément à la loi fiscale, le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les contribuables est inopérant ; qu'il n'appartient pas au juge de vérifier la conformité de la loi à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FUN VOYAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société FUN VOYAGES est rejetée.

3

N° 05PA00938

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N° 05PA04499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 05PA04499
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;05pa04499 ?
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