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29/11/2007 | FRANCE | N°06PA01915

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 29 novembre 2007, 06PA01915


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour M. Antony X, demeurant ..., par Me Dietsch ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0512077/7 du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2005 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juill

et 1951 sur le statut des réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entré...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour M. Antony X, demeurant ..., par Me Dietsch ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0512077/7 du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2005 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Dely, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en soutenant que le jugement attaqué ne répond pas à son mémoire ampliatif produit le 9 mars 2005 qui soulignait que, postérieurement aux faits et à la période d'incarcération qu'il a subie, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait renouvelé sa carte de résident sans qu'il soit alors fait état d'un quelconque trouble à l'ordre public, M. X doit être regardé comme ayant soulevé une omission à statuer ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les juges de première instance, qui ne sont pas tenus de se prononcer sur chaque argument ou pièce présentés au soutien de la demande, ont répondu à l'ensemble des moyens présentés sur ce point devant eux ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision du 21 juin 2005 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public » ; qu'aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés : « 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'un condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays » ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. X, de nationalité sri-lankaise, bénéficiait du statut de réfugié politique et était en possession d'une carte de résident valable jusqu'au 16 mars 2012 ; que, toutefois, il résulte des textes précités que les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ne font pas obstacle à ce qu'une mesure d'expulsion puisse être prononcée à l'encontre d'un réfugié pour des raisons d'ordre public ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. X sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public compte tenu du comportement de l'intéressé, condamné à une peine de sept ans de réclusion criminelle par un arrêt de la cour d'assises de Paris en date du 25 février 2005 pour s'être rendu coupable, le 5 octobre 1998, d'une tentative de soustraction d'un véhicule automobile avec violences volontaires ayant entraîné la mort d'une personne et une incapacité totale de travail de huit jours au plus sur une seconde victime et alors même que M. X fait valoir qu'il s'est conformé aux obligations résultant pour lui de son placement sous contrôle judiciaire dans l'attente du jugement précité de la Cour d'assises de Paris, qu'il a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle par un jugement en date du 9 décembre 2005 et qu'il n'a pas commis d'autre crime ou délit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... » ; que si le requérant soutient qu'il a régulièrement travaillé sur le territoire français, où il a acquis un bien immobilier dont le crédit est en cours, que son épouse est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 24 octobre 2011 et que son enfant, né en 1999, est régulièrement scolarisé, la mesure d'expulsion n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 21 juin 2005, prononçant son expulsion du territoire français ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA01915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA01915
Date de la décision : 29/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Isabelle DELY
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : DIETSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-29;06pa01915 ?
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