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07/02/2008 | FRANCE | N°06PA00629

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 07 février 2008, 06PA00629


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour M. et Mme Didier X, demeurant ..., par Me Krief ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0512111/1 du 18 janvier 2006 par lequel le président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour M. et Mme Didier X, demeurant ..., par Me Krief ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0512111/1 du 18 janvier 2006 par lequel le président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue, d'une part des vérifications de comptabilité de la société civile immobilière « Ella » dont Mme X était associée et de l'EURL « ADPS » dont M. X était gérant, d'autre part de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme X ont été assujettis, au titre des années 1996 et 1997, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, respectivement dans les catégories des revenus fonciers et des bénéfices industriels et commerciaux ; que, par la présente requête, ils demandent l'annulation de l'ordonnance du 18 janvier 2006 par laquelle le président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité, dès lors qu'elle était tardive, leur demande en décharge de ces impositions ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, … » ;

Considérant que le pli contenant la décision du 14 décembre 2004 par laquelle le directeur des services fiscaux statuait sur la réclamation préalable de M. et Mme X, domiciliés 8 rue de Boucry à Paris (18ème), a été adressé, libellé au nom de « M. ou Mme Y », au 8 ter rue de Boucry, puis retourné à l'expéditeur revêtu de la mention « non réclamé » ; que, si l'enveloppe contenant le pli, produite par l'administration, mentionne que ce dernier a été présenté le 17 décembre 2004 et que son destinataire, absent, a été avisé le jour même de la mise en instance du document, les erreurs commises par le service, tant sur l'adresse que le patronyme des contribuables, s'opposent, dans les circonstances de l'espèce, à ce que ces derniers soient regardés comme ayant été avec certitude destinataires de la décision ; que, dans ces conditions, la notification de la décision, dans les conditions susrelatées, n'a pas fait courir le délai de deux mois prévu par l'article R. 199-1 précité du livre des procédures fiscales, et que la demande des intéressés, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 21 juillet 2005, n'était pas tardive ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler l'ordonnance attaquée et d'évoquer immédiatement la demande de M. et Mme X devant les premiers juges ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'EURL « ADPS », dont M. X était le gérant et l'unique associé, avait été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 4 septembre 1997 ; que ce jugement emportait dessaisissement du gérant et que seul le mandataire liquidateur, spécialement désigné par le tribunal, était habilité à représenter la société ; que l'administration a en conséquence adressé à ce mandataire la notification de redressements du 13 août 1998 par laquelle elle rehaussait les résultats déclarés par la société ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le mandataire liquidateur n'a pas formulé d'observations sur cette notification et que la seule réponse parvenue au service était signée de M. X, dépourvu de qualité, et accompagnée d'une correspondance de Me Sarda, avocat ; que dans ces conditions le vérificateur n'était tenu, ni de répondre aux observations du contribuable, ni de faire droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le défaut d'habilitation de M. X à représenter la société rend inopérant le moyen tiré de ce que Me Sarda, en sa qualité d'avocat, n'était pas tenu d'être titulaire d'un mandat ;

Considérant, d'autre part, que dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des contribuables, le vérificateur n'a taxé aucun revenu d'origine indéterminée ; que, dès lors, sont inopérants les moyens tirés de ce que les conditions d'envoi d'une demande de justifications n'étaient pas remplies et de ce qu'en l'absence de balance de trésorerie, les impositions sont irrégulièrement établies ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les redressements en litige ayant été tacitement acceptés, il incombe aux contribuables, en application de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales, d'établir leur exagération ;
S'agissant des revenus fonciers de l'année 1996 :

Considérant, d'une part, que le vérificateur a constaté l'inscription, au crédit du compte bancaire ouvert au nom de la société civile immobilière « Ella », d'une somme globale de 37 000 F ; qu'il était fondé à présumer que ce montant était constitutif de recettes ; que, si les requérants allèguent qu'il s'agit d'un apport de la gérante, ils ne l'établissent pas ;

Considérant, d'autre part, que les intéressés ne prouvent pas davantage la réalité des charges foncières, selon eux non prises en compte, et dont ils demandent la déduction ;

S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1997 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'EURL « ADPS » présentée au vérificateur ne comportait, ni l'intégralité des livres et documents comptables exigés par le code de commerce, ni la totalité des pièces justificatives des recettes et des charges ; que le chiffre d'affaires a en conséquence été reconstitué à partir des mentions figurant sur le livre auxiliaire des clients, auxquelles a été ajouté le montant d'une dette d'une société tierce, matérialisée par une lettre de change ;
Considérant, en premier lieu, s'agissant des recettes omises, que les requérants, sans contester la méthode de reconstitution utilisée, se bornent à faire valoir que le chiffre d'affaires de l'entreprise n'excédait pas le montant des éléments figurant dans la comptabilité ; que, toutefois, eu égard à l'incomplétude de cette dernière, ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à soutenir que l'intégralité des charges inscrites dans la comptabilité, y compris celles non appuyées de justificatifs, devait être admise en déduction, les intéressés n'établissent pas l'insuffisance des charges retenues par le vérificateur sur le fondement de l'article 39-1° du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 39-5 du même code, la déductibilité des dépenses correspondant à des cadeaux d'affaires est subordonnée à la condition que le contribuable établisse que leur engagement a présenté un intérêt direct pour son exploitation ; que les requérants n'apportent pas la moindre précision sur les conditions dans lesquelles l'entreprise a été amenée à offrir des cadeaux de valeur unitaire de 1 935 F, de nature à établir l'existence d'un intérêt direct pour l'exploitation ;

Considérant, en dernier lieu, que les contribuables ne contestent pas sérieusement l'inclusion dans leurs bases imposables du profit sur le trésor qu'ils sont censés avoir réalisé ; que leurs conclusions en décharge sur ce point ne peuvent, en conséquence, être admises ;

S'agissant de la taxe sur la valeur joutée :

Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée n'ont pas été mis en recouvrement ; que la contestation des intéressés sur ce point est, par suite, dépourvue de portée ;

Sur les pénalités :

Considérant que les redressements contestés n'ont pas été assortis des pénalités pour absence de bonne foi ; qu'est par suite sans incidence la circonstance que le service n'aurait pas établi l'intention des contribuables d'éluder l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande des époux X au Tribunal administratif de Paris n'est pas fondée et doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0512111/1 du président de section au Tribunal administratif de Paris en date du 18 janvier 2006 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

9
N° 06PA02204
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES
ET DE L'INDUSTRIE
c/ Mme Corinne Arcène

2
N° 06PA00629

07PA02821
M. Tahar ZGUIR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA00629
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : KRIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-02-07;06pa00629 ?
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