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29/05/2008 | FRANCE | N°07PA02978

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 29 mai 2008, 07PA02978


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour Mme Jiemin X, demeurant ..., par Me Dixsaut ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708141 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 mai 2007 par lesquelles le préfet de police a implicitement décidé qu'elle serait reconduite à la frontière et l'a placée en rétention ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'a

utorisant à revenir sur le territoire français dans un délai de huit jours à compter de l...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour Mme Jiemin X, demeurant ..., par Me Dixsaut ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708141 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 mai 2007 par lesquelles le préfet de police a implicitement décidé qu'elle serait reconduite à la frontière et l'a placée en rétention ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à revenir sur le territoire français dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les observations de Me Dixsaut, pour Mme X,

- les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement,

et connaissance prise de la note en délibéré, présentée le 15 mai 2008, pour Mme X, par Me Dixsaut ;

Considérant que Mme X, ressortissante chinoise entrée en France le 26 février 2005 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de police le 14 décembre 2006 au motif qu'elle s'était maintenue sur le territoire après l'expiration du délai d'un mois fixé par la décision du 8 octobre précédent qui avait refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'en mars 2007, elle a sollicité le réexamen de sa situation ; que, par deux décisions prises le 25 mai 2007, le préfet de police a d'une part refusé de faire droit à sa demande tout en lui rappelant le caractère exécutoire de l'arrêté de reconduite pris à son encontre, d'autre part décidé son placement en rétention administrative en attendant que soient effectuées les formalités préalables à l'exécution de cette mesure d'éloignement ; que Mme X demande l'annulation du jugement du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant tardive à l'encontre de l'arrêté de reconduite du 14 décembre 2006 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la demande de Mme X au tribunal tendait à l'annulation, d'une part de la décision du 25 mai 2007 portant refus de titre de séjour en ce que cette décision révélait, selon elle, un arrêté de reconduite implicite, d'autre part de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; que le magistrat délégué, bien qu'ayant analysé la demande dont il était saisi comme dirigée contre ces deux décisions, l'a rejetée comme tardive au regard du délai courant à compter de la notification de l'arrêté de reconduite du 14 décembre 2006 ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la demande, il a entaché son jugement d'omission à statuer ; que ledit jugement doit dès lors être annulé et qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X au tribunal administratif ;


Sur la prétendue nouvelle mesure de reconduite à la frontière :

Considérant que Mme X soutient qu'eu égard tant au délai durant lequel l'arrêté de reconduite du 14 décembre 2006 est resté inexécuté qu'à la modification apportée à sa situation personnelle par son mariage le 1er juillet 2006 avec un ressortissant cambodgien titulaire d'une carte de résident, le refus de titre du 25 mai 2007, assorti d'un placement en rétention, révèle un arrêté de reconduite implicite qui a abrogé le précédent ;

Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;

Considérant qu'en l'espèce moins de six mois se sont écoulés entre l'intervention de l'arrêté du 14 décembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et la décision du 25 mai 2007 ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution d'office de cet arrêté ; que, eu égard aux difficultés que peut rencontrer l'administration dans l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, ce délai ne peut être regardé comme anormalement long ; que, dès lors , et quand bien même l'intéressée n'avait-elle pas à faire état de son mariage à l'appui de sa première demande tendant à la délivrance d'un titre en qualité de réfugiée, le préfet de police n'a pas, le 25 mai 2007, pris un nouvel arrêté de reconduite, mais s'est borné à prendre les mesures nécessaires à l'exécution de son arrêté du 14 décembre 2006 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'un prétendu arrêté implicite de reconduite sont irrecevables ;

Sur la mesure de placement en rétention administrative:

Considérant, en premier lieu que par un arrêté du 23 janvier 2007, dont la publication régulière au bulletin officiel de la Ville de Paris du 30 janvier suivant était suffisante eu égard à la qualité de l'auteur de l'arrêté, le préfet de police a habilité M. Maxime Y, attaché d'administration centrale affecté au huitième bureau, à signer « dans le cadre du service de permanence assuré au sein du huitième bureau, tous actes, arrêtés et décisions relevant de l'activité de ce bureau » ; qu'en raison de ses précisions, la délégation ainsi consentie ne dessaisissait pas son auteur ; que le fait que les supérieurs hiérarchiques du bénéficiaire de la délégation n'auraient pas été absents ou empêchés est sans incidence ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative (.....). Elle est écrite et motivée (...) » ;

Considérant que la décision attaquée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 14 décembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ; qu'elle fait état de l'impossibilité d'exécuter cet arrêté en raison des formalités nécessaires à l'organisation matérielle de la reconduite ; que dès lors, elle est suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français (....) » ;

Considérant que l'arrêté du 14 décembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X ne pouvait, en raison de formalités préalables à effectuer, être mis immédiatement à exécution ; que, compte tenu des contraintes d'exécution de cet arrêté, l'intéressée relevait des dispositions précitées du 3°de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, que le refus de titre de séjour du 25 mai 2007 n'a pas eu pour effet d'abroger l'arrêté de reconduite du 14 décembre 2006 ; que cet arrêté, alors devenu définitif, continuait à produire tous ses effets et suffisait à servir de fondement légal à la mesure de placement en rétention ; que le préfet de police n'était en conséquence pas tenu d'assortir son refus de titre du 25 mai 2007 d'une obligation de quitter le territoire ; que la requérante ne peut dès lors utilement faire valoir qu'en ordonnant son placement en rétention le jour même de la délivrance du refus de titre, le préfet de police l'aurait privée du délai d'un mois prévu par l'alinéa 3 de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faveur des étrangers destinataires d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en cinquième lieu, que dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre, le préfet de police a successivement adressé à Mme X, les 16 et 26 mars 2007, deux convocations pour les 26 mars et 25 mai suivant ; que, si sur l'imprimé utilisé pour la première convocation était effectivement cochée la case intitulée « pour une première demande de titre de séjour », la seconde convocation pour le 25 mai, remise à Mme X le 26 mars, mentionnait qu'elle concernait l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle était l'objet ; que, compte tenu de ses termes mêmes dépourvus de toute ambiguïté, cette convocation n'a pas constitué un procédé déloyal ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant, enfin, que si la requérante entend contester la régularité de son interpellation, une telle contestation ne relève pas de la compétence du juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme X au tribunal administratif doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête, tendant d'une part au prononcé d'une injonction assortie d'une astreinte, d'autre part à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0708141 du 12 juillet 2007 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X au Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés.

2
N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI

2
N° 07PA02978

Classement CNIJ :
C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 07PA02978
Date de la décision : 29/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : DIXSAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-29;07pa02978 ?
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