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12/02/2009 | FRANCE | N°07PA03876

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre - formation 5, 12 février 2009, 07PA03876


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2007, présentée pour la SNC DE LA TOMBE ISSOIRE, dont le siège est 9 rue de Téhéran à Paris (75008), par Me Tirard-Rouxel ; la SNC DE LA TOMBE ISSOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0617634 du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du Conseil de Paris des 12 et 13 juin 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de la ville de Paris, en tant que celui-ci institue, sur la parcelle située au 26-30 rue de la Tombe Issoire et 15-17 villa S

aint Jacques, dans le 14ème arrondissement de Paris, plusieurs prescri...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2007, présentée pour la SNC DE LA TOMBE ISSOIRE, dont le siège est 9 rue de Téhéran à Paris (75008), par Me Tirard-Rouxel ; la SNC DE LA TOMBE ISSOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0617634 du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du Conseil de Paris des 12 et 13 juin 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de la ville de Paris, en tant que celui-ci institue, sur la parcelle située au 26-30 rue de la Tombe Issoire et 15-17 villa Saint Jacques, dans le 14ème arrondissement de Paris, plusieurs prescriptions d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- les observations de Me Gauvin pour la SNC DE LA TOMBE ISSOIRE,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SNC DE LA TOMBE ISSOIRE, propriétaire d'un terrain d'une superficie de 2 370 m² situé 26-30 rue de la Tombe Issoire et 15-17 villa Saint-Jacques dans le 14ème arrondissement de Paris, relève appel du jugement du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du Conseil de Paris des 12 et 13 juin 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de la ville de Paris en tant que ce document institue, sur ce terrain, les prescriptions consistant en une « volumétrie existante à conserver » au 15 villa Saint-Jacques, dit « pavillon Troubadour », un gabarit-enveloppe composé d'une verticale d'une hauteur de 7 mètres et d'un couronnement de pente de 1/3 au 17 villa Saint-Jacques, un « espace libre à végétaliser » (ELV) sur une partie du terrain situé au 26-30 rue de la Tombe Issoire, qui prolonge « l'espace vert à protéger » remplaçant un ancien « espace vert intérieur à protéger », un emplacement réservé pour un équipement culturel sur le bâtiment dit « la ferme », situé en fond de parcelle et le classement de ce même bâtiment en « bâtiment protégé » ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait insuffisamment répondu au moyen tirés de l'illégalité du gabarit-enveloppe prévu au 17 villa Saint-Jacques manque en fait et doit donc être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne la servitude de volumétrie existante à conserver instituée au 15 villa Saint-Jacques :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme (...) peuvent : (...) / 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection » ;

Considérant qu'aux termes de l'article UG.11.5.2 du règlement du PLU : « En application de l'article L. 123-1 § 7° du code de l'urbanisme, les documents graphiques du règlement prescrivent la conservation de la volumétrie d'immeubles, parties d'immeubles ou ensembles d'immeubles existants. / Cette volumétrie doit être conservée dans ses caractéristiques générales, afin que soit pérennisée, selon le cas, une organisation remarquable du bâti sur un terrain, une séquence homogène en bordure de voie ou, au contraire, une singularité intéressante dans le paysage urbain (...) » ;

Considérant que le PLU a pu légalement, sur le fondement du 7° de l'article L.123-1 de code de l'urbanisme, instituer par les dispositions précitées de son article UG.11.5.2 une servitude qui, répondant ainsi à des objectifs tant culturels qu'historiques, a pour objet la conservation de la mémoire de configurations urbanistiques particulières correspondant à un moment de la constitution des paysages urbains parisiens ; qu'eu égard à la spécificité de la séquence urbaine à laquelle participe le bâtiment en cause et du paysage dans lequel il s'inscrit la décision de frapper le terrain du 15 villa Saint Jacques d'une telle servitude n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le gabarit-enveloppe prévu au 17 villa Saint-Jacques :

Considérant que l'article UG 10.2 du règlement du PLU qui définit les gabarits-enveloppes en bordure de voie dans lesquels doivent s'inscrire les constructions prévoit que ceux-ci puissent être, le cas échéant, spécifiquement fixés par des filets de couleur portés sur les documents graphiques ;

Considérant que le rapport de présentation du PLU qui prévoit les intentions d'urbanisme pour la réalisation desquelles la prescription d'un gabarit-enveloppe par un filet de couleur doit être principalement utilisée n'a pas pour effet de proscrire l'utilisation de ce procédé dans une autre intention dès lors que celle-ci correspond à l'objet des gabarits enveloppe ;

Considérant que le gabarit-enveloppe déterminé par un filet kaki hachuré, composé d'une verticale de 7 mètres et d'un couronnement de 2 mètres avec une pente de 1/3, pouvait sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation être prévu pour un bâtiment isolé dès lors que cette prescription répondait, eu égard notamment à la servitude de volumétrie susévoquée, à un objectif d'insertion dans le milieu environnant ;

En ce qui concerne l'emplacement réservé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme (...) peuvent : (...) / 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts » ; qu'aux termes de l'article L. 123-2 de ce même code : « Dans les zones urbaines, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : (...) / c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements » ; qu'aux termes de l'article R. 123-11 de ce code : « (...) / Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) / d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées qu'il n'a pas à être justifié pour la création d'un emplacement réservé, d'un projet précis et déjà élaboré de voie ou d'ouvrage public, d'équipement d'intérêt général ou d'espace vert ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'à défaut d'élément du dossier permettant de mettre en doute la réalité de l'intention de réaliser un équipement culturel sur l'emplacement réservé dans cette perspective au bénéfice de la ville de Paris au 26-28 de la rue de la Tombe Issoire il en était, en l'état, suffisamment justifié par l'affirmation d'un tel projet ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que la parcelle d'assiette de l'emplacement réservé pourrait se trouver enclavée est sans conséquence quant à la légalité de la création dudit emplacement réservé ;

En ce qui concerne le classement de la « ferme » en « bâtiment protégé » :

Considérant qu'aux termes de l'article UG.11.5.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris : « Les documents graphiques du règlement identifient des immeubles (terrains, bâtiments, parties de bâtiments, éléments particuliers) que le PLU protège en application de l'article L. 123-1 § 7° du code de l'urbanisme parce qu'ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent a une séquence architecturale remarquable par son homogénéité (...) / Les bâtiments protégés et les éléments particuliers protégés doivent être conservés et restaurés (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment dit « Ferme de Montsouris » est une ancienne grange utilisée comme laiterie jusque dans les années quarante du XXème siècle qui constitue le dernier témoignage d'une activité agricole dans ce quartier de Paris ; qu'il suit de là que, quand bien même il a été très sensiblement remanié, sa protection en tant que tel au titre des dispositions précitées n'est, contrairement à ce que soutient la société requérante, entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la création d'un espace libre à végétaliser :

Considérant qu'aux termes de l'article UG.13.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris : (...) / 3° Les documents graphiques du règlement délimitent, en bordure de voie ou a l'intérieur des terrains, des Espaces libres a végétaliser (ELV), en application de l'article L. 123-1 § 7°du code de l'urbanisme, pour améliorer la qualité du paysage urbain. / La modification de l'état d'un terrain grevé d'une prescription d'ELV est soumise aux conditions suivantes : / 1 - Aucune construction ou installation n'est admise dans l'emprise de l'ELV, ni en élévation ni en sous-sol. (...) » ;

Considérant que la partie du terrain du 26/30 rue de la Tombe Issoire sur laquelle il a été décidé de créer un espace libre à végétaliser est libre de construction et se situe dans le prolongement d'un espace vert protégé ; qu'ainsi, et alors qu'il est en outre situé devant la ferme dont la protection a par ailleurs été prévue, cet espace est susceptible de contribuer à la qualité du paysage urbain ; que, dans ces conditions, nonobstant sa situation en coeur d'îlot, la prescription en cause ne révèle aucune erreur manifeste dans l'appréciation des éléments qui doivent être pris en compte, en application des dispositions précitées éclairées par le rapport de présentation, pour la délimitation d'un ELV ; qu'il suit de là que la SNC DE LA TOMBE ISSOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré d'une telle erreur qu'elle avait articulé contre la création dudit ELV ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SNC DE LA TOMBE ISSOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante soit condamnée à verser à la SNC DE LA TOMBE ISSOIRE la somme que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés dans cette instance ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la SNC DE LA TOMBE ISSOIRE à verser à ce titre une somme de 1 500 euros à la ville de Paris;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SNC DE LA TOMBE ISSOIRE est rejetée.

Article 2 : La SNC DE LA TOMBE ISSOIRE versera à la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA03876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre - formation 5
Numéro d'arrêt : 07PA03876
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : TIRARD-ROUXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-12;07pa03876 ?
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