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12/02/2009 | FRANCE | N°07PA03912

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre - formation 5, 12 février 2009, 07PA03912


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2007, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 6 RUE DE LA GAITE ET 2/4 RUE JOLIVET A PARIS 14ème dont le siège est 267 rue Lecourbe à Paris (75015), par Me Ricard ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 6 RUE DE LA GAITE ET 2/4 RUE JOLIVET A PARIS 14ème demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0615986 du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération des 12 et 13 juin 2006 par laquelle le Conseil de Paris a approuvé le plan local

d'urbanisme (PLU) de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2007, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 6 RUE DE LA GAITE ET 2/4 RUE JOLIVET A PARIS 14ème dont le siège est 267 rue Lecourbe à Paris (75015), par Me Ricard ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 6 RUE DE LA GAITE ET 2/4 RUE JOLIVET A PARIS 14ème demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0615986 du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération des 12 et 13 juin 2006 par laquelle le Conseil de Paris a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- les observations de Me Ricard, pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 6 RUE DE LA GAITE ET 2/4 RUE JOLIVET PARIS 14ème, et celles de Me Foussard, pour la ville de Paris,

- les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré, enregistré le 29 janvier 2009, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 6 RUE DE LA GAITE ET 2/4 RUE JOLIVET PARIS 14ème par Me Ricard ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et sur la fin de non recevoir présentée par la ville de Paris ;

Considérant que le syndicat requérant relève appel du jugement du 2 août 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions, fondées sur des moyens de légalité externe, qui tendaient à l'annulation dans son ensemble de la délibération des 12 et 13 juin 2006 par laquelle le Conseil de Paris a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de Paris ainsi que celles fondées sur des moyens spécifiques, qu'il dirigeait contre cette délibération en tant qu'elle a institué une servitude de conservation de la volumétrie existante sur l'îlot délimité par les rues de la Gaité, Jolivet et Poinsot et le boulevard Edgar Quinet et prévu un gabarit-enveloppe limitant la hauteur sur le terrain situé au 6 de la rue de la Gaité et au 2-4 rue Jolivet ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont jugé les premiers juges par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le moyen tiré de ce que les modifications apportées au plan local d'urbanisme après l'enquête publique auraient remis en cause l'économie générale du projet et méconnu ainsi les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que s'il avait été initialement envisagé de prévoir que le coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) applicable à un terrain serait de 4 dans la bande Z et de 2 pour le reste du terrain, il a été décidé par délibération des 21 janvier et 1er février 2005 du Conseil de Paris de prévoir un seul C.O.S de 3 pour l'ensemble d'un terrain et que c'est dans cette rédaction que le projet a été soumis à enquête publique ; qu'il suit de là que le moyen susanalysé manque en fait et doit donc être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation expose les motifs des changements apportés par rapport au plan d'occupation des sols en vigueur ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme qui impose cet exposé des motifs en cas de révision ou de modification manque en fait ; que ce moyen doit, par suite, et en tout état de cause, être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Sur la servitude de conservation de la volumétrie existante :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme (...) peuvent : (...) / 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection » ;

Considérant qu'aux termes de l'article UG.11.5.2 du règlement du PLU : « En application de l'article L. 123-1 § 7° du code de l'urbanisme, les documents graphiques du règlement prescrivent la conservation de la volumétrie d'immeubles, parties d'immeubles ou ensembles d'immeubles existants. / Cette volumétrie doit être conservée dans ses caractéristiques générales, afin que soit pérennisée, selon le cas, une organisation remarquable du bâti sur un terrain, une séquence homogène en bordure de voie ou, au contraire, une singularité intéressante dans le paysage urbain (...) » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le PLU a pu légalement, sur le fondement du 7° de l'article L. 123-1 de code de l'urbanisme, instituer par les dispositions précitées de son article UG.11.5.2 une servitude qui, répondant ainsi à des objectifs tant culturels qu'historiques, a pour objet la conservation de la mémoire de configurations urbanistiques particulières correspondant à un moment de la constitution des paysages urbains parisiens ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme qui prévoient la possibilité de définir des règles spéciales pour certains secteurs par des plans de masse cotés en trois dimensions qui définissent directement la volumétrie des bâtiments n'ont pas pour objet et ne peuvent donc avoir pour effet d'interdire que les volumes des constructions puissent, lorsqu'il n'est pas fait usage de cette possibilité, résulter de prescriptions spécifiques prévues par le règlement ;

Considérant, en troisième lieu, que les servitudes qui, instituées en application d'un document d'urbanisme, portent sur un immeuble ne constituent pas des décisions individuelles défavorables au sens de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 susvisée; qu'elles n'ont pas, par suite, à faire chacune l'objet d'une motivation spécifique en application de ladite loi ; que si les dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme qui définissent ce que doit être le contenu du rapport de présentation d'un plan local d'urbanisme impliquent nécessairement que les motifs des choix faits de prévoir le recours à des régimes de servitudes doivent y être exposés, il ne se déduit de ces dispositions aucune obligation de motiver chacune des servitudes particulières créées par ledit plan ;

Considérant, enfin, que le choix fait de frapper de la servitude en cause la majeure partie de l'îlot défini par les rues de la Gaité, Jolivet et Poinsot et le boulevard Edgar Quinet n'est pas, eu égard aux caractéristiques de l'ensemble constitué par les bâtiments concernés, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le gabarit-enveloppe :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la ville de Paris aurait, au regard du bâti existant et de son évolution prévisible, commis une erreur manifeste d'appréciation en prévoyant pour les terrains situés à l'angle de la rue de la Gaité et de la rue Jolivet un gabarit-enveloppe comportant une verticale de 10 mètres et un couronnement de pente de 2/1 sur une hauteur de 4,50 mètres alors que ce gabarit-enveloppe définissant une hauteur inférieure à celles des immeubles riverains répond à un choix de traitement urbanistique de cet angle, situé dans la perspective de l'ensemble constitué autour du square Gaston Baty, qui est cohérent avec le plan d'aménagement et de développement durable et le rapport de présentation et n'aura pas pour effet d'aggraver l'impact esthétique des murs pignons existants ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 6 RUE DE LA GAITE ET 2/4 RUE JOLIVET A PARIS 14ème n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante soit condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 6 RUE DE LA GAITE ET 2/4 RUE JOLIVET A PARIS 14ème la somme que celui-ci- demande au titre desdites dispositions ; qu'il y a lieu en revanche de condamner ledit syndicat à verser à ce titre une somme de 1 500 euros à la ville de Paris ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 6 RUE DE LA GAITE ET 2/4 RUE JOLIVET A PARIS 14ème est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 6 RUE DE LA GAITE ET 2/4 RUE JOLIVET A PARIS 14ème versera à la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA03912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre - formation 5
Numéro d'arrêt : 07PA03912
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-12;07pa03912 ?
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