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19/10/2010 | FRANCE | N°09PA04309

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 octobre 2010, 09PA04309


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour M. Jules A, demeurant ...), par Me Halimi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603850/7 du 13 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire, la décision rejetant implicitement son recours gracieux et la décision du 7 octobre 2005 par laquelle le sous-préfet de l'Hay-Les-Rose

s lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;

2°) d'annuler les...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour M. Jules A, demeurant ...), par Me Halimi ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603850/7 du 13 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire, la décision rejetant implicitement son recours gracieux et la décision du 7 octobre 2005 par laquelle le sous-préfet de l'Hay-Les-Roses lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du 13 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 13 septembre 2005 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux et, d'autre part, de la décision du 7 octobre 2005 par laquelle le sous-préfet de l'Hay-Les-Roses lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 septembre 2005 et la décision implicite de rejet du recours gracieux :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; qu'il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ;

Considérant, d'autre part, que lorsque, dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre d'une décision administrative, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ; qu'hormis ce cas, un second recours administratif ne conserve pas le délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 13 septembre 2005, notifiée à M. A le 20 septembre 2005, comportait, sans aucune ambiguïté, la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que l'indication de la possibilité d'un recours gracieux facultatif ; que le recours gracieux que M. A a exercé contre cette décision le 28 octobre 2005 a été expressément rejeté par une décision du 17 novembre 2005 notifiée au plus tard le 14 décembre 2005, date à laquelle l'intéressé a exercé un second recours gracieux, lequel a pour sa part été implicitement rejeté ; que, dès lors, le délai de recours contentieux à l'égard de la décision du 13 septembre 2005 expirait au plus tard le 15 février 2006 ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre la décision du 13 septembre 2005 et enregistrées au Tribunal administratif de Melun le 8 juin 2006 étaient tardives et, par suite, n'étaient pas recevables ; que, par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre la décision rejetant implicitement le second recours gracieux de M. A, qui a le caractère d'une décision confirmative, n'étaient pas davantage recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 octobre 2005 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-5 (I) et R. 223-3 du code de la route, dans leur rédaction alors en vigueur, que lorsqu'il est informé par le ministre de l'intérieur de la perte totale des points affectés au permis de conduire, le préfet ou l'autorité compétente a compétence liée pour enjoindre au titulaire du permis de conduire de restituer son titre de conduite, sans que cela fasse obstacle à ce que, à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral, l'intéressé puisse invoquer, dans les délais de recours, l'illégalité de la décision du ministre ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision du 13 septembre 2005 prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. A n'a fait l'objet, dans le délai de recours contentieux, d'aucune demande d'annulation ; qu'elle est dès lors devenue définitive ; que, dans ces conditions, le sous-préfet de l'Hay Les Roses était tenu d'enjoindre à l'intéressé de restituer son titre de conduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions précitées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA04309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04309
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : HALIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-10-19;09pa04309 ?
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