La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2011 | FRANCE | N°10PA02697

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 mai 2011, 10PA02697


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2010, présentée pour Mme Mokhtaria A, demeurant au ...), par Me Rochmann ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916856/6-1 du 9 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 17 septembre 2009 rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au p

réfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2010, présentée pour Mme Mokhtaria A, demeurant au ...), par Me Rochmann ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916856/6-1 du 9 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 17 septembre 2009 rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de Mme Versol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me Rochmann pour Mme A ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé auprès du préfet de police qui a rejeté sa demande par arrêté du 17 septembre 2009, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que Mme A relève appel du jugement du 9 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes du 7 de l'article 6 de l'accord franco algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été opérée en Algérie d'un cancer de l'utérus en 1994, puis a été traitée par radiothérapie, curiethérapie et chimiothérapie en France en 1995 ; que la requérante soutient que son état de santé nécessite un suivi médical dans un centre spécialisé en cancérologie, dont elle ne pourra pas bénéficier en Algérie ; que, toutefois, dans son avis rendu le 12 août 2009, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des certificats médicaux produits par la requérante, établis les 2 février, 1er août et 14 décembre 2006 et 9 janvier 2007 par le docteur Ziani, exerçant au sein de la polyclinique médicale de l'hôpital Saint-Antoine et les 19 décembre 2006 et 28 janvier 2008 par le docteur Delord, médecin généraliste, ainsi que d'une fiche de synthèse établie le 17 mars 2008 par l'association médecins de recours expert.do.c que l'intéressée fait l'objet d'un suivi semestriel à l'hôpital Saint-Antoine depuis 2003 ; que ces certificats médicaux, qui se bornent à indiquer que ce suivi n'est pas possible en Algérie, sont insuffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que l'intéressée n'établit pas qu'elle ne disposerait pas des ressources nécessaires ou qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un mode de prise en charge lui permettant de bénéficier d'un suivi adapté en Algérie où il existe plusieurs centres de cancérologie susceptibles de l'accueillir ; que dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait dans l'impossibilité d'accéder effectivement à un suivi spécialisé approprié en Algérie ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, aurait méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A, entrée en France en 2002, fait valoir qu'elle est veuve, que ses trois soeurs, dont une a acquis la nationalité française, résident en France, qu'elle travaille en qualité de dame de compagnie auprès d'une personne âgée qui souhaite la garder à ses côtés et que tous ses centres d'intérêt sont désormais sur le territoire, où elle doit poursuivre ses soins ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas démunie d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans et où résident ses trois enfants majeurs ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait entaché sa décision d'une d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 10PA02697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02697
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : ROCHMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-05-19;10pa02697 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award