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06/07/2011 | FRANCE | N°10PA04055

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 06 juillet 2011, 10PA04055


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 août 2010 et régularisée le 11 août 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000395/3-2 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 8 décembre 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Jean Adrien A et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour d'un an dans un délai de trois mois à compter de la notifica

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 août 2010 et régularisée le 11 août 2010, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000395/3-2 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 8 décembre 2009 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Jean Adrien A et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour d'un an dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de Mme Samson, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 décembre 2009 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que si M. A soutient, être entré en France en septembre 2008, pour rejoindre sa mère, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il avait vécu séparé d'elle depuis au moins sept ans ; qu'il ne fournit aucun élément permettant d'établir qu'il n'a pas de relation avec son père ni d'attaches au Sénégal où il indique cependant avoir vécu toute son enfance jusqu'à la date de sa sélection par une équipe de football hongroise ; que les nombreux tampons de départ et d'arrivée au Sénégal en 2007 et 2008 révèlent qu'il a conservé des liens avec son pays ; qu'enfin, la circonstance, au demeurant non établie, qu'il ait été obligé d'interrompre son activité de footballeur professionnel en Hongrie suite à une grave blessure, est sans incidence sur son droit au séjour au regard de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; qu'elle n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, son arrêté du 8 décembre 2009 ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté est signé par Mme Sophie C qui dispose d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté du 30 octobre 2009 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 6 novembre suivant pour signer les décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux circonstances sus-énoncés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A ne justifie pas d'un visa de long séjour ; que par suite il ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de la mesure d'éloignement ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 1000395/3-2 du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 10PA04055

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04055
Date de la décision : 06/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DIETSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-07-06;10pa04055 ?
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