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20/09/2011 | FRANCE | N°10PA03044

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 septembre 2011, 10PA03044


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour M. Fabrice Marcel A, demeurant ...), par la SCP Benoît Guillon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707961/7 du 22 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 août 2007 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a ordonné de restituer son titre de conduite et, d'autre part, à l'annulation des décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de condu

ire à la suite des infractions commises les 1er juillet 2004, 15 mars 2005...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour M. Fabrice Marcel A, demeurant ...), par la SCP Benoît Guillon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707961/7 du 22 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 3 août 2007 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a ordonné de restituer son titre de conduite et, d'autre part, à l'annulation des décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 1er juillet 2004, 15 mars 2005, 17 novembre 2005 et 26 février 2007 ;

2°) d'annuler les décisions de retraits de points susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de lui restituer les points irrégulièrement retirés du capital affecté à son permis de conduire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 1er juillet 2004, 15 mars 2005, 17 novembre 2005 et 26 février 2007, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré du capital affecté au permis de conduire de M. A quatre points, trois points, deux points et trois points ; qu'après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 10 juillet 2007, d'en prononcer l'invalidation ; que, par une décision du 3 août 2007, le préfet du Val-de-Marne a ordonné à M. A de restituer son titre de conduite ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 22 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision du 3 août 2007 susmentionnée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les procès-verbaux de contravention établis à l'occasion des infractions commises par M. A les 1er juillet 2004, 15 mars 2005, 17 novembre 2005 et 26 février 2007 comportaient la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que ces procès-verbaux ont tous été signés par M. A et comportaient, en outre, des renseignements précis relatifs au titulaire du certificat d'immatriculation ainsi qu'à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant ; que, dans ces conditions, et en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, M. A a nécessairement eu connaissance de ces quatre procès-verbaux ; qu'il ne peut dès lors pas sérieusement soutenir que le 3ème volet de ces procès-verbaux ne lui aurait pas été remis à cette occasion ; qu'il ne produit par ailleurs aucun élément concret sur les insuffisances qui entacheraient, selon lui, les documents qui lui ont alors été remis ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion des infractions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions susmentionnées sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut de l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que les infractions commises les 1er juillet 2004, 15 mars 2005, 17 novembre 2005 et 26 février 2007 ont donné lieu à une amende forfaitaire et à trois amendes forfaitaires majorées respectivement devenues définitives les 10 mars 2005, 14 octobre 2005, 10 avril 2006 et 6 mars 2007 ; que si M. A fait valoir qu'il n'a en réalité pas payé les amendes et qu'il n'a jamais reçu la notification des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées, il n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, ou une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et ne justifie pas davantage avoir effectué la moindre démarche, notamment depuis la notification de la décision du 3 août 2007, tendant à obtenir les titres exécutoires dont il n'aurait prétendument jamais eu connaissance ; qu'il ne fait par ailleurs état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions figurant sur le relevé d'information intégral ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être en l'espèce regardée comme établie ;

Considérant qu'ainsi a été dit ci-dessus, les décisions de retraits de points contestés ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, la décision du 10 juillet 2010 prononçant l'invalidation du permis de conduire de M. A n'est pas davantage entachée d'illégalité ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne était tenu, le 3 août 2007, de lui ordonner de restituer son titre de conduite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points contestés et de la décision du 3 août 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA03044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03044
Date de la décision : 20/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : SCP BENOIT GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-09-20;10pa03044 ?
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