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27/10/2011 | FRANCE | N°10PA01666

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 octobre 2011, 10PA01666


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010, par télécopie et régularisée le 7 avril 2010 présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914262-0914261/6-2 du 22 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé ses arrêtés des 4 et 5 août 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme A, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer aux intéressés un certificat de résidence dans un

délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, l'a ...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010, par télécopie et régularisée le 7 avril 2010 présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0914262-0914261/6-2 du 22 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé ses arrêtés des 4 et 5 août 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme A, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer aux intéressés un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, l'a condamné à leur verser à chacun, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Samson, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A, de nationalité algérienne, nés respectivement en 1968 et en 1974, sont entrés en France le 1er mai 2002 et ont sollicité le 12 juin 2009 leur admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par deux arrêtés des 4 et 5 août 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 22 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés ;

Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris:

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant que M. et Mme A font valoir qu'ils résident en France depuis le 1er mai 2002 avec leurs trois enfants, dont deux sont nés en 2003 et 2006 sur le territoire français, qu'ils y sont scolarisés, que leur fils aîné a obtenu de bons résultats scolaires, que le couple justifie, par les pièces et les témoignages qu'il produit, de bonnes garanties d'intégration tant personnelle que professionnelle au sein de la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme A, entrés en France en 2002 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour qui ne leur donnait pas vocation à s'installer en France, se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire français, en dépit des différents refus de séjour et mesures d'éloignement qui leur ont été opposés alors qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce qu'ils retournent avec leurs enfants dans leur pays d'origine où ils se sont mariés en 1998, ont donné naissance à leur fils aîné en 1999, et disposaient tous deux d'un emploi d'infirmier, dont ils ont démissionné en juin 2003 ; qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches en Algérie où résident leurs parents et leur fratrie respective et où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 32 et 27 ans ; que, dans ces conditions, alors même que deux de leurs trois enfants sont nés en France et sont tous scolarisés, les arrêtés contestés ne peuvent être regardés comme ayant porté une atteinte excessive à leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées ; que dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler ces arrêtés ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A, devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité des décisions de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; que l'article L. 312-2 dispose que : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ; qu'il résulte de ces dispositions que le PREFET est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, et L. 314-12, ou aux dispositions équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers se prévalant de ces dispositions ; que M. et Mme A n'étant pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour en application des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu, de soumettre leur cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter leur demande ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants, de nationalité algérienne, ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de l'article L. 313-14 du même code qui ne leur sont pas applicables dés lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'existe pas un article 6 ter de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale de B accompagnés de leurs enfants se poursuive dans leur pays d'origine où il n'est pas allégué que ces derniers ne pourront pas poursuivre leur scolarité ; que par suite, B ne sont pas fondés à soutenir que l'intérêt supérieur des enfants n'aurait pas été pris en compte dans la décision leur refusant le titre de séjour sollicité ; que les stipulations précitées de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant n'ont, dans les circonstances de l'espèce, pas été méconnues ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation familiale de M. et Mme A ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, que B, dont la demande d'asile territorial a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 21 août 2003, ne font valoir aucun élément de nature à établir qu'ils encourent des risques personnels, réels et actuels en cas de retour en Algérie ; que par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués méconnaîtraient les dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions des 4 et 5 août 2009 du PREFET DE POLICE leur refusant un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. et Mme A ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0914262- 0914261/6-2 du 22 février 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées devant le Tribunal administratif par M. et Mme A et leurs conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 10PA01666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01666
Date de la décision : 27/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. STORTZ
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GASSOCH-DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-10-27;10pa01666 ?
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