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08/11/2011 | FRANCE | N°10PA04791

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 novembre 2011, 10PA04791


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour M. Salif A, demeurant ...), par Me Gueguen-Carroll ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1014980/3 du 30 août 2010 par laquelle le vice président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 novembre 2009 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un titre de conduite français et, d'autre part, à l'annulation de la décision par laqu

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Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour M. Salif A, demeurant ...), par Me Gueguen-Carroll ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1014980/3 du 30 août 2010 par laquelle le vice président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 novembre 2009 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un titre de conduite français et, d'autre part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2009 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder à l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un titre de conduite français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalités française et sénégalaise, s'est vu délivrer, le 3 juin 2009, un permis de conduire par les autorités sénégalaises ; que, le 3 juillet 2009, il a sollicité l'échange de ce permis contre une titre de circulation français ; que, le 12 novembre 2009, le préfet de police a rejeté sa demande ; que, les 17 décembre 2009 et 3 mai 2010, il a exercé un recours gracieux puis un recours hiérarchique qui ont été implicitement rejetés respectivement par le préfet de police et le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; que, par la présente requête, M. A fait appel de l'ordonnance du 30 août 2010 par laquelle le vice président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2009 ainsi que celle rejetant implicitement son recours hiérarchique ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 que, sauf dans le cas où un décret en Conseil d'Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques qui leur ont été adressés ont fait naître une décision implicite de rejet ; qu'il résulte également de la combinaison des articles 18 et 19 de la même loi et du décret du 6 juin 2001 pris notamment pour l'application de cet article 19 que le délai de recours ne court à l'encontre d'une telle décision implicite que si le recours gracieux ou hiérarchique a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret précité ;

Considérant que la décision du 12 novembre 2009 a été notifiée à M. A le 18 novembre 2009 ; que le recours gracieux que l'intéressé a exercé contre cette décision le 17 décembre 2009 a été implicitement rejeté par le préfet de police ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce recours gracieux a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret du 6 juin 2001 et transmis à M. A ; que, dès lors, la décision du 12 novembre 2009 n'était pas devenue définitive et la décision par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique ne présentait pas le caractère d'une décision confirmative ; que, dans ces conditions, la demande d'annulation de la décision du 12 novembre 2009 enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 5 août 2010 n'était pas tardive ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa demande a été rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté et à demander pour ce motif l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 12 novembre 2009, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, n'est entachée d'aucune insuffisance de motivation au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision a violé le respect du principe des droits de la défense au motif qu'elle ne serait pas suffisamment motivée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu de l'article 7.2.3. de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, le titulaire français d'un permis de conduire national délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen qui en demande l'échange contre un titre français doit notamment apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire. / La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence. / Les français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence que s'il est français et possède également la nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire, il doit apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité ;

Considérant, d'une part, que M. A ne produit pas d'attestation d'immatriculation ou de résidence établis auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il allègue avoir eu sa résidence au Sénégal au cours de la période allant du 29 mai 2008 au 26 juin 2009 ;

Considérant, d'autre part, que si M. A produit des certificats de résidence établis respectivement par le commissaire de police de Grand Yoff le 25 juin 2009 et par le maire de la commune d'arrondissement de Grand Yoff le 8 décembre 2009, ces documents ne sont, par eux-mêmes, pas au nombre de ceux qui suffisent à établir la réalité de la résidence de M. A au Sénégal au cours de la période considérée ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A s'est acquitté, au cours de cette période, de ses loyers pour l'appartement qu'il occupe avec son épouse, à Paris, dans le 15ème arrondissement ; que si l'intéressé fait valoir qu'il est en réalité bien parti vivre au Sénégal au cours de cette période en laissant son épouse seule en France, il se borne à produire la copie de son seul passeport français mentionnant les dates d'entrée et de sortie du Sénégal et celle du passeport sénégalais de son épouse ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas, faute de produire au dossier d'autres éléments précis et concordants par des documents présentant des garanties d'authenticité, qu'il aurait eu sa résidence normale à titre permanent au Sénégal pendant une période d'au moins six mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 novembre 2009 et de la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2009, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1014980/3 du 30 août 2010 du vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

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N° 10PA04791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04791
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : GUEGUEN-CARROLL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-08;10pa04791 ?
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