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16/02/2012 | FRANCE | N°11PA02203

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 16 février 2012, 11PA02203


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 mai 2011 et régularisée le 13 mai suivant par la production de l'original, présentée pour M. Abou A, demeurant ..., par Me Missistrano ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1019804 du 30 mars 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme étant manifestement infondée, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de des

tination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 mai 2011 et régularisée le 13 mai suivant par la production de l'original, présentée pour M. Abou A, demeurant ..., par Me Missistrano ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1019804 du 30 mars 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme étant manifestement infondée, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans les meilleurs délais ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant ivoirien, a demandé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 20 octobre 2010, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cet éloignement ; que l'intéressé fait appel de l'ordonnance du 30 mars 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, comme étant manifestement non fondée, sa demande en annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial , dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L 311-7 soit exigée ; (...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A est entré en France le 7 août 2008 ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire, où résident sa mère et une partie de sa famille et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que dans ces conditions, eu égard en particulier au caractère particulièrement récent de son séjour, et en dépit de la présence régulière en France de son père et d'une partie de sa famille, de ses qualités sportives alléguées et de la promesse d'embauche dont il bénéficierait, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cet arrêté n'a en conséquence pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA02203

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02203
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : MISSISTRANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-16;11pa02203 ?
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