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20/03/2012 | FRANCE | N°10PA04206

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 10PA04206


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 2010 et 27 janvier 2011, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Mankou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000815/12-1 en date du 15 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ;

2°) d'annule

r ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, pré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août 2010 et 27 janvier 2011, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Mankou ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000815/12-1 en date du 15 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer une carte de combattant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 15 juin 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que les moyens de légalité externe, soulevés pour la première fois en appel, tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure et d'un vice de forme, reposent sur une cause juridique distincte de celle dont procède le moyen de première instance, tiré de la violation des articles L. 253 bis et R. 223 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et ont ainsi le caractère de demandes nouvelles qui ne sont pas recevables en appel ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ;

Considérant que si M. A soutient qu'il a servi en qualité d'appelé pendant presque cinq mois, au sein du 3ème RTA, entre Bône et Constantine, au cours de l'année 1954, il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier de l'extrait des services tenant lieu d'état signalétique et des services et de livret militaire, établi par les services du ministère de la défense le 18 décembre 1995, produite par M. A lui-même, que l'intéressé a seulement servi en qualité d'appelé entre les 25 mai et 15 juin 1954 ; que, dans ces conditions, il n'établit pas qu'il remplirait effectivement l'une des conditions sus-analysées lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que tant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA04206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA04206
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MANKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-20;10pa04206 ?
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