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20/03/2012 | FRANCE | N°11PA01458

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 11PA01458


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011, présentée pour M. Christian A, demeurant ...), par Me Guéguen-Caroll ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1018180/3 du 20 janvier 2011 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 2 mars 2004, 9 mars 2005, 12 octobre 2005, 21 juin 2006, 6 janvier 2008, 3 avril 2008, 1er septembre 2008 et 29 novemb

re 2008 et, d'autre part, à l'annulation de la décision par laquelle ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011, présentée pour M. Christian A, demeurant ...), par Me Guéguen-Caroll ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1018180/3 du 20 janvier 2011 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 2 mars 2004, 9 mars 2005, 12 octobre 2005, 21 juin 2006, 6 janvier 2008, 3 avril 2008, 1er septembre 2008 et 29 novembre 2008 et, d'autre part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire et lui a ordonné de restituer son titre de conduite ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui restituer les points irrégulièrement retirés sur son permis de conduire ainsi que son titre de conduite ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 le rapport de M. Boissy, rapporteur ;

Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 12 mars 2004, 9 mars 2005, 12 octobre 2005, 21 juin 2006, 6 janvier 2008, 3 avril 2008, 1er septembre 2008 et 29 novembre 2008, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré deux points, deux points, deux points, deux points, deux points, trois points, deux points et quatre points du capital affecté au permis de conduire de M. A ; qu'après avoir constaté que, malgré la reconstitution de quatre points obtenue par l'intéressé le 17 septembre 2008, le nombre de points affecté à son permis de conduire, initialement crédité de 12 points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé d'en prononcer l'invalidation et d'ordonner à M. A la restitution de son titre de conduite ; que M. A fait appel de l'ordonnance du 20 janvier 2011 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;

Considérant qu'il incombe au juge administratif, lorsqu'il entend rejeter une requête sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité, au motif que l'action introduite devant la juridiction administrative est tardive, de vérifier, par les seules pièces dont il dispose au dossier, que l'intéressé a bien reçu la notification régulière de la décision qu'il conteste ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que l'avis de réception d'un pli recommandé adressé par le fichier national du permis de conduire (FNPC) dépendant du ministre de l'intérieur, qui comportant en références la mention " S " suivie du numéro de permis de conduire de M. A a bien été présenté au domicile de ce dernier et signé le 20 juillet 2009 ; que si M. A établit qu'il n'a pas lui-même signé cet avis de réception et fait valoir que la SA Bike Expand est domiciliée à la même adresse que la sienne, il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier de l'extrait K bis produit par le requérant, qu'il est le président-directeur général de ladite société ; qu'il résulte également de l'instruction que son épouse vit à la même adresse que lui ; que si M. A soutient, sans d'ailleurs en justifier, qu'il était lui-même absent de Paris le 20 juillet 2009, il n'établit pas que la personne ou l'employé qui a porté sur l'avis de réception sa signature n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; que, dans ces conditions, la notification de ce pli recommandé est réputée avoir été régulièrement accomplie le 20 juillet 2009 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ses modalités de fabrication et de notification, l'imprimé " 48 SI ", sur lequel figure la mention des voies et délais de recours, comporte non seulement les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur prononce l'invalidation du permis de conduire d'un conducteur pour solde de points nul et lui ordonne de restituer son titre de conduite, mais mentionne également l'ensemble des retraits de points précédemment opérés ainsi que la dernière décision de retrait de points ; que, dès lors, la notification de l'imprimé " 48 SI " a pour effet de rendre les décisions de retraits de points opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que M. A n'a pas exercé de recours administratif ou contentieux pendant le délai de deux mois suivant le 20 juillet 2009 ; qu'il en résulte que la décision dite " 48 SI " et les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 12 mars 2004, 9 mars 2005, 12 octobre 2005, 21 juin 2006, 6 janvier 2008, 3 avril 2008, 1er septembre 2008 et 29 novembre 2008, sont devenues définitives le 22 septembre 2009 ; que, dans ces conditions, les demandes d'annulation de ces décisions, qui n'ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Paris que le 13 octobre 2010, n'étaient pas recevables ; que si M. A justifie avoir demandé au ministre de l'intérieur, le 9 août 2010, une copie de la décision " 48 SI ", ces diligences, exercées près d'un an après l'expiration du délai de recours contentieux, ne pouvaient légalement avoir pour effet de rouvrir un délai de recours contre cette décision et les différents retraits de points contestés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes comme irrecevables ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire ainsi que son titre de conduite doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

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N° 11PA01458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01458
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : GUEGUEN-CARROLL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-20;11pa01458 ?
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