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27/03/2012 | FRANCE | N°09PA05349

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Formation plénière, 27 mars 2012, 09PA05349


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU RHONE, dont le siège est situé 194 rue Duguesclin à Lyon (69003), par Maître Francina ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DU DEPARTEMENT DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713348/3-3 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de

96 398, 90 euros en réparation des préjudices subis du fait d'une erreur affectant la public

ation au Bulletin officiel des annonces des marchés publics d'un avis d'app...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2009, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU RHONE, dont le siège est situé 194 rue Duguesclin à Lyon (69003), par Maître Francina ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DU DEPARTEMENT DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713348/3-3 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de

96 398, 90 euros en réparation des préjudices subis du fait d'une erreur affectant la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics d'un avis d'appel public à la concurrence en vue de l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre d'un programme immobilier ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 57-435 du 4 avril 1957, modifié par le décret n° 2000-1131 du

24 novembre 2000, relatif au " Bulletin officiel des annonces des marchés publics " et fixant les prix de vente et d'abonnement de ce bulletin ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2012 :

- le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- les observations de Maître Francina, représentant l'OPAC DU DEPARTEMENT DU RHONE,

- et les observations de Maître Cordier, représentant le Premier ministre ;

Considérant que l'OPAC DU DEPARTEMENT DU RHONE a envoyé à la direction des journaux officiels, désormais intégrée au sein de la direction de l'information légale et administrative, un avis d'appel public à la concurrence pour l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre d'un programme immobilier portant notamment sur 45 logements, à fin de publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ; que la version imprimée de cet avis, parue dans l'édition du 10 novembre 2004, mentionnait par erreur le chiffre de 4 logements au lieu de 45, cette erreur étant, selon l'office, imputable aux services de la direction des journaux officiels ; qu'à la suite de la découverte de cette anomalie lors de l'examen des dossiers de candidature, l'OPAC DU DEPARTEMENT DU RHONE a annulé la procédure de passation du marché ; que l'office soutient que l'erreur commise par la direction des journaux officiels a ainsi emporté pour lui des conséquences financières dommageables et demande que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice subi de ce fait ; qu'il sollicite l'annulation du jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de 96 398, 90 euros ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le Premier ministre :

Considérant, en premier lieu, que, si la requête présentée par l'OPAC DU DEPARTEMENT DU RHONE n'était pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué, ce jugement a été produit par l'office requérant avec le mémoire en réplique, enregistré le

19 août 2010, ce dont le Premier ministre a, du reste, pris acte dans le dernier état de ses écritures ; qu'ainsi, la requête a été régularisée à cet égard ;

Considérant, en deuxième lieu, que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, si le Premier ministre soutient que la requête est irrecevable faute pour l'OPAC DU DEPARTEMENT DU RHONE d'avoir demandé, dans le délai d'appel, l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il résulte des termes mêmes de cette requête que celle-ci était formée " contre : un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du

30 juin 2009 (n° 0713348/3-3) " et comportait ainsi des conclusions dirigées contre ce jugement ; qu'en conséquence, cette fin de non-recevoir doit être écartée ;

Considérant, en dernier lieu, que le Premier ministre soutient que seules les conclusions liées aux chefs de préjudice mentionnés dans les réclamations préalables adressées à l'administration, soit le remboursement de l'indemnité versée à un membre du jury et les frais de renvoi des dossiers de candidature, sont recevables devant la Cour, à l'exclusion des conclusions relatives aux préjudices résultant des frais de publication, du " temps perdu " et de la privation du bénéfice de loyers due au retard pris dans le projet, qui ont été invoqués pour la première fois devant le tribunal administratif ; qu'il résulte de l'instruction que les réclamations préalables formées les 12 mai et 11 octobre 2005 par l'OPAC DU DEPARTEMENT DU RHONE n'évoquaient, outre l'indemnité versée aux membres du jury et les frais de renvoi des dossiers de candidature, qu'une " perte de temps " et non, comme le soutient l'office, les conséquences dommageables du retard pris dans le programme de construction ; que cette seule mention, qui peut être regardée comme couvrant la demande présentée devant la Cour au titre du temps perdu dans le traitement des candidatures, ne saurait en revanche permettre de considérer que les réclamations précitées tendaient également à l'indemnisation des frais de publication de l'avis et de la perte de loyers résultant du retard pris dans l'opération immobilière en cause ; que le Premier ministre, qui a soulevé cette fin de non-recevoir à titre principal, tant en première instance qu'en appel, est ainsi fondé à soutenir que, le contentieux n'étant pas lié sur ces points, les conclusions indemnitaires présentées par l'OPAC DU DEPARTEMENT DU RHONE au titre des frais de publication et de la perte de loyers sont irrecevables ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des documents produits par l'OPAC DU DEPARTEMENT DU RHONE que la version imprimée de l'avis d'appel public à la concurrence litigieux mentionnait à tort la réalisation de 4 logements tout public ; que, si le Premier ministre soutient que ce sont les éléments transmis par l'OPAC à la direction des journaux officiels qui étaient erronés et que la " capture d'écran " de la version électronique de l'avis versée au dossier par l'office, qui fait apparaître le chiffre de 45 logements, aurait fait l'objet d'une " manipulation ", il ne l'établit ni par ses allégations, ni par le document produit à leur soutien, présenté comme une autre version du même avis, alors d'ailleurs que celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne mentionne également le chiffre de 45 logements tout public ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que l'erreur relative à l'objet du marché en cause figurant dans la version imprimée du Bulletin officiel des annonces des marchés publics est nécessairement imputable à la direction des journaux officiels ; que cette erreur de publication est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, toutefois, qu'il découle des dispositions de l'article 40 du code des marchés publics alors applicable, qui posent l'obligation de faire précéder tout marché public d'une publicité permettant une mise en concurrence effective, qu'il appartient à la personne publique concernée de vérifier avec la célérité requise l'exactitude de l'avis qu'elle a fait publier et, le cas échéant, d'en demander la rectification ; qu'en l'espèce, il est constant que l'OPAC DU DEPARTEMENT DU RHONE, qui ne s'est aperçu de l'erreur entachant la version imprimée de l'avis publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics qu'à l'occasion de l'examen des dossiers de candidature, n'a pas procédé à cette vérification en temps utile et a dû, en conséquence, annuler l'ensemble de la procédure ; que le défaut de vérification et de demande de rectification de l'avis publié est ainsi constitutif d'une faute commise par l'office ; que, contrairement à ce que soutient l'OPAC DU DEPARTEMENT DU RHONE, sa situation ne saurait s'assimiler à celle d'une autorité de contrôle dont la responsabilité ne pourrait être retenue qu'en cas de faute lourde ; que, dans les circonstances de l'espèce, la faute commise par l'office est ainsi de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité à hauteur de 40 % ;

Sur le préjudice :

Considérant que l'OPAC DU DEPARTEMENT DU RHONE demande l'indemnisation des préjudices découlant de l'annulation de la procédure de passation du marché en cause, soit, pour ce qui concerne les conclusions recevables devant la Cour, les frais liés au renvoi des dossiers de candidature et le versement inutile d'une indemnité à un membre du jury, ainsi que le temps perdu dans le traitement de ce marché ; que ces préjudices trouvent leur origine dans l'erreur de publication commise par la direction des journaux officiels ainsi que dans l'absence de vérification par l'office et, par suite, de demande de rectification, de l'avis publié ; que le Premier ministre ne démontre pas, en tout état de cause, que l'office aurait été de toute façon conduit à rapporter cet avis d'appel public à la concurrence en raison d'autres irrégularités affectant celui-ci ni, alors même que la teneur du programme immobilier a ultérieurement fait l'objet de modifications, en raison de ces dernières ; que l'OPAC DU DEPARTEMENT DU RHONE produit copie des quarante-deux courriers adressés aux candidats, à l'appui de sa demande de versement d'une somme de 126 euros correspondant aux frais de renvoi des dossiers de candidature, ainsi qu'une facture établissant le paiement d'une indemnité de 195 euros à un membre du jury ; qu'enfin, au soutien de sa demande d'attribution d'une indemnité de

1 500 euros au titre du temps perdu dans le traitement du marché, il produit les tableaux d'analyse des candidatures présentées à la suite de la publication de l'avis erroné ; que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir les montants réclamés par l'office pour ces trois chefs de préjudice et, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus défini, de condamner l'Etat au versement de 60 % de leur montant total, soit 1 092, 60 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAC DU DEPARTEMENT DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a intégralement rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPAC DU DEPARTEMENT DU RHONE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'OPAC DU DEPARTEMENT DU RHONE et non compris dans les dépens ; qu'en l'absence de dépens dans la présente instance, l'Etat ne saurait, en revanche, être condamné au paiement de tels frais ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0713348/3-3 du 30 juin 2009 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU RHONE une indemnité de 1 092, 60 euros.

Article 3 : L'Etat versera à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU RHONE une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU RHONE, ainsi que les conclusions présentées par le Premier ministre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

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N° 09PA05349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 09PA05349
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE - MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE D'UN PROGRAMME IMMOBILIER - PUBLICATION AU BULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES DES MARCHÉS PUBLICS (B - O - A - M - P - ) D'UN AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - AVIS MENTIONNANT UN NOMBRE DE LOGEMENTS ERRONÉ - ABSENCE DE RELECTURE DE L'AVIS PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE - CAUSE PARTIELLEMENT EXONÉRATOIRE DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT - CONSÉQUENCE - PARTAGE DE RESPONSABILITÉ.

39-02-005 L'article 40 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit l'obligation de faire précéder tout marché public d'une publicité suffisante pour permettre une mise en concurrence effective. Si la responsabilité pour faute de l'Etat (D.J.O.) est susceptible d'être engagée en cas de publication erronée d'un avis d'appel public à la concurrence au B.O.A.M.P., il découle des dispositions de l'article précité posant cette obligation de publicité préalable qu'il appartient à la personne publique concernée de vérifier avec la célérité requise l'exactitude des mentions de l'avis qu'elle a fait publier et, le cas échéant, d'en demander la rectification. En l'espèce, l'Office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) du département du Rhône sollicitait l'indemnisation des préjudices subis du fait d'une erreur affectant la publication au B.O.A.M.P. d'un avis d'appel public à la concurrence en vue de l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre d'un programme immobilier qui comportait quarante-cinq logements et non quatre, comme le mentionnait la version imprimée par la D.J.O. de cet avis. Or, l'O.P.A.C. du département du Rhône, qui ne s'est aperçu de l'erreur entachant la version imprimée de l'avis publié au B.O.A.M.P. qu'à l'occasion de l'examen des dossiers de candidature et a dû, en conséquence, annuler l'ensemble de la procédure de passation du marché, n'avait ainsi pas procédé, en temps utile, à la vérification de la conformité des mentions de cet avis avec le document transmis par ses soins à la D.J.O. Le défaut de vérification et, par suite, de demande de rectification de l'avis publié est, dès lors, constitutif d'une faute de nature à atténuer celle commise par la D.J.O. Dans les circonstances de l'espèce, la faute ainsi commise par l'Office justifie que l'Etat soit exonéré de sa responsabilité à hauteur de 40 %. Compte tenu de ce partage de responsabilité, l'Etat est condamné à verser à l'Office une indemnité correspondant à 60 % du montant sollicité par cet organisme en réparation des préjudices trouvant directement leur origine dans l'erreur de publication commise par la D.J.O.,,,[RJ1].

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE - MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE D'UN PROGRAMME IMMOBILIER - PUBLICATION AU BULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES DES MARCHÉS PUBLICS (B - O - A - M - P - ) D'UN AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - AVIS MENTIONNANT UN NOMBRE DE LOGEMENTS ERRONÉ - ABSENCE DE RELECTURE DE L'AVIS PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE - CAUSE PARTIELLEMENT EXONÉRATOIRE DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT - CONSÉQUENCE - PARTAGE DE RESPONSABILITÉ.

60-01-03 L'article 40 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit l'obligation de faire précéder tout marché public d'une publicité suffisante pour permettre une mise en concurrence effective. Si la responsabilité pour faute de l'Etat (D.J.O.) est susceptible d'être engagée en cas de publication erronée d'un avis d'appel public à la concurrence au B.O.A.M.P., il découle des dispositions de l'article précité posant cette obligation de publicité préalable qu'il appartient à la personne publique concernée de vérifier avec la célérité requise l'exactitude des mentions de l'avis qu'elle a fait publier et, le cas échéant, d'en demander la rectification. En l'espèce, l'Office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) du département du Rhône sollicitait l'indemnisation des préjudices subis du fait d'une erreur affectant la publication au B.O.A.M.P. d'un avis d'appel public à la concurrence en vue de l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre d'un programme immobilier qui comportait quarante-cinq logements et non quatre, comme le mentionnait la version imprimée par la D.J.O. de cet avis. Or, l'O.P.A.C. du département du Rhône, qui ne s'est aperçu de l'erreur entachant la version imprimée de l'avis publié au B.O.A.M.P. qu'à l'occasion de l'examen des dossiers de candidature et a dû, en conséquence, annuler l'ensemble de la procédure de passation du marché, n'avait ainsi pas procédé, en temps utile, à la vérification de la conformité des mentions de cet avis avec le document transmis par ses soins à la D.J.O. Le défaut de vérification et, par suite, de demande de rectification de l'avis publié est, dès lors, constitutif d'une faute de nature à atténuer celle commise par la D.J.O. Dans les circonstances de l'espèce, la faute ainsi commise par l'Office justifie que l'Etat soit exonéré de sa responsabilité à hauteur de 40 %. Compte tenu de ce partage de responsabilité, l'Etat est condamné à verser à l'Office une indemnité correspondant à 60 % du montant sollicité par cet organisme en réparation des préjudices trouvant directement leur origine dans l'erreur de publication commise par la D.J.O.,,,[RJ1].

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - PRÉJUDICE - CARACTÈRE DIRECT DU PRÉJUDICE - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE - MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE D'UN PROGRAMME IMMOBILIER - PUBLICATION AU BULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES DES MARCHÉS PUBLICS (B - O - A - M - P - ) D'UN AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - AVIS MENTIONNANT UN NOMBRE DE LOGEMENTS ERRONÉ - ABSENCE DE RELECTURE DE L'AVIS PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE - CAUSE PARTIELLEMENT EXONÉRATOIRE DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT - CONSÉQUENCE - PARTAGE DE RESPONSABILITÉ.

60-04-01-03 L'article 40 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit l'obligation de faire précéder tout marché public d'une publicité suffisante pour permettre une mise en concurrence effective. Si la responsabilité pour faute de l'Etat (D.J.O.) est susceptible d'être engagée en cas de publication erronée d'un avis d'appel public à la concurrence au B.O.A.M.P., il découle des dispositions de l'article précité posant cette obligation de publicité préalable qu'il appartient à la personne publique concernée de vérifier avec la célérité requise l'exactitude des mentions de l'avis qu'elle a fait publier et, le cas échéant, d'en demander la rectification. En l'espèce, l'Office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) du département du Rhône sollicitait l'indemnisation des préjudices subis du fait d'une erreur affectant la publication au B.O.A.M.P. d'un avis d'appel public à la concurrence en vue de l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre d'un programme immobilier qui comportait quarante-cinq logements et non quatre, comme le mentionnait la version imprimée par la D.J.O. de cet avis. Or, l'O.P.A.C. du département du Rhône, qui ne s'est aperçu de l'erreur entachant la version imprimée de l'avis publié au B.O.A.M.P. qu'à l'occasion de l'examen des dossiers de candidature et a dû, en conséquence, annuler l'ensemble de la procédure de passation du marché, n'avait ainsi pas procédé, en temps utile, à la vérification de la conformité des mentions de cet avis avec le document transmis par ses soins à la D.J.O. Le défaut de vérification et, par suite, de demande de rectification de l'avis publié est, dès lors, constitutif d'une faute de nature à atténuer celle commise par la D.J.O. Dans les circonstances de l'espèce, la faute ainsi commise par l'Office justifie que l'Etat soit exonéré de sa responsabilité à hauteur de 40 %. Compte tenu de ce partage de responsabilité, l'Etat est condamné à verser à l'Office une indemnité correspondant à 60 % du montant sollicité par cet organisme en réparation des préjudices trouvant directement leur origine dans l'erreur de publication commise par la D.J.O.,,,[RJ1].


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, Société nationale des chemins de fer français, 30 juin 2004, n° 263402 ;

CE, Ville de Paris, 13 juin 2007, n° 287955.


Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : GUILLOU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-27;09pa05349 ?
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