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13/04/2012 | FRANCE | N°11PA00908

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 13 avril 2012, 11PA00908


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007910/5-3 en date du 14 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er avril 2010 refusant de renouveler le titre de séjour Mme A épouse B et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A épouse B devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Il soutient que le jugement est irrégulier dè...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007910/5-3 en date du 14 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er avril 2010 refusant de renouveler le titre de séjour Mme A épouse B et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A épouse B devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu'il s'est fondé sur l'article

L. 313-11, 7°, qui n'était soulevé qu'à l'encontre de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, pour annuler l'arrêté dans son entier ; que le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le champ duquel l'intéressée n'entrait pas, dès lors qu'elle relève de l'article L. 313-11, 4°, du même code et qu'elle a d'ailleurs déposé un demande de renouvellement de titre de séjour sur ce seul fondement ; que c'est également à tort que le tribunal a retenu une atteinte à la vie familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, que son mariage avec un ressortissant français présente un caractère récent, qu'elle ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence auprès de son époux, qu'enfin elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Chine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans et où réside son fils né de son premier mariage ; qu'elle ne répond pas, par ailleurs, aux conditions posées par l'article L. 313-11, 4°, dès lors que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public du fait de la gravité de la condamnation qu'elle a encouru pour " aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France " ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2011, présenté pour Mme A épouse B, par Me Terrel ; elle conclut au rejet de la requête du PREFET DE POLICE et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, avec intérêts moratoires, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement du Tribunal administratif de Paris n'est pas entaché d'erreur de droit ni d'irrégularité ; qu'elle remplissait les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 4°, et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté du préfet était constitutif d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; elle ajoute à titre subsidiaire que l'arrêté du préfet était entaché d'illégalité externe en ce qu'il aurait du saisir la commission du titre de séjour pour rejeter sa demande ; que le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public ; qu'enfin l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2012 :

- le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en retenant d'office, pour annuler le refus de titre de séjour opposé à Mme A épouse B, un moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'était invoqué qu'à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et qui n'est pas d'ordre public, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité dès lors que ce motif était surabondant, l'annulation qu'ils ont prononcée étant motivée par ailleurs par la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante chinoise, est régulièrement entrée en France le 28 juillet 2001 et s'est mariée avec un ressortissant français le 23 juin 2008 ; qu'elle s'est vue délivrer en conséquence une carte de séjour temporaire sur fondement des dispositions des articles L. 211-2-1 et L. 313-11, 4°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE ne conteste pas la réalité de la vie commune de la requérante avec son époux ; que, s'il est vrai qu'elle a fait l'objet le 17 octobre 2008 d'une condamnation par le Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière correctionnelle, à un an de prison avec sursis, pour des faits remontant à la période de mars 2007 à janvier 2008, elle n'a fait l'objet, depuis lors, d'aucune autre condamnation ; que la condamnation prononcée à l'encontre de l'intéressée pour avoir participé en tant qu'interprète à un réseau d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France ne suffit pas, en l'espèce, à permettre de regarder l'intéressée comme constituant, à la date de l'arrêté en litige, une menace pour la " sûreté publique ", au sens des stipulations précitées, justifiant l'atteinte portée par cet arrêté à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er avril 2010 au motif qu'il avait été pris en méconnaissance de ces stipulations ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A épouse B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A épouse B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°11PA00908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00908
Date de la décision : 13/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier COUVERT-CASTERA
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : TERREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-04-13;11pa00908 ?
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