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14/06/2012 | FRANCE | N°11PA00805

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 juin 2012, 11PA00805


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour M. Jean Raymond A, demeurant ..., par Me Farajallah ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0907658 du 14 décembre 2010 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 18 novembre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décis

ion 48 SI du 18 novembre 2008 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, d...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour M. Jean Raymond A, demeurant ..., par Me Farajallah ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0907658 du 14 décembre 2010 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 18 novembre 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler la décision 48 SI du 18 novembre 2008 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer les six points retirés de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Samson ;

Considérant que, par une décision 48 SI du 18 novembre 2008, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a informé M. A de la perte de validité de son permis de conduire après l'avoir informé du retrait de six points à la suite d'une infraction commise le 19 août 2007 et rappelé le retrait de points pour les infractions commises les 13 avril 2004, 31 juillet 2004, 22 mars 2005 et 27 juillet 2006 ; que M. A relève appel de l'ordonnance du 14 décembre 2010, par laquelle la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) " ;

Considérant que le titulaire du permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif comportait le relevé d'information intégral le concernant, mais n'était pas accompagnée de la décision 48 SI du 18 novembre 2008 dont il demandait l'annulation ; qu'invité par le greffe du Tribunal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 décembre 2010, réceptionnée le 3 décembre 2010, à produire cette décision dans un délai d'un mois, et avisé des conséquences de sa carence, M. A a produit la décision litigieuse ainsi que la copie de l'accusé réception n° 2 C 015 018 2414 0 précisant le 1er décembre 2008 comme date de présentation du pli envoyé par le fichier national du permis de conduire ; que cet avis de réception signé, comporte le numéro de la décision 48 SI du 18 novembre 2008, la date de naissance de l'intéressé ainsi que la mention manuscrite " refusé " ; que si le requérant allègue que la signature portée sur l'accusé de réception postal n'est pas la sienne, il n'établit pas que l'avis postal aurait été signé par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire ; qu'ainsi, la notification de la décision 48 SI qui comporte la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée à la date du 1er décembre 2008 et ayant fait courir, à compter de cette date, le délai de deux mois dont disposait M. A pour saisir le Tribunal administratif ; qu'est sans incidence sur la tardiveté de sa demande la circonstance qu'il aurait demandé le 24 octobre 2009 au ministre de l'intérieur la communication de la décision 48 SI contestée ; que dès lors, c'est à bon droit que la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande enregistrée le 29 octobre 2009 au greffe du Tribunal comme manifestement irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11PA00805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00805
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : FARAJALLAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-06-14;11pa00805 ?
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